Source: OJ L, 2025/296, 13.2.2025

Current language: FR

Article 7 Évaluation au fond d’un livre blanc sur les crypto-actifs


À la suite d’un avis favorable de la BCE ou, le cas échéant, de la banque centrale concernée au sens de l’article 17, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/1114, ou lorsque le délai de 20 jours ouvrables prévu à l’article 17, paragraphe 5, deuxième alinéa, dudit règlement expire sans que la BCE ou la banque centrale concernée ait émis un avis, l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; procède à une évaluation au fond du livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; au regard des exigences prévues à l’article 19 dudit règlement.

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