Source: OJ L, 2025/294, 13.2.2025

Current language: FR

Article 7 Communication avec les réclamants


    1. Lors du traitement des réclamations, les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; communiquent avec les réclamants dans un langage clair et simple qui est facile à comprendre pour ces derniers.

    1. Toute communication qu’un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; adresse à un réclamant au titre des articles 4, 5 et 6 s’effectue dans la langue dans laquelle celui-ci a introduit sa réclamation, pour autant que cette langue soit l’une des langues visées à l’article 3, paragraphe 2. Cette communication s’effectue par écrit et par voie électronique ou, à la demande du réclamant, sur support papier.

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