Source: OJ L, 2025/299, 13.2.2025

Current language: FR

Article 3 Politique de continuité des activités


    1. La politique de continuité des activités visée à l’article 68, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/1114 garantit que les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; remédient de manière appropriée aux incidents perturbateurs ou aux problèmes de performance liés aux systèmes critiques pour l’exercice de leurs fonctions commerciales et doit être arrêtée sur un support durable.

    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; incluent dans la politique de continuité des activités tous les éléments suivants:

      1. une spécification du champ d’application de la politique de continuité des activités, y compris ses limitations et exclusions, qui doit être couvert par les plans, procédures et mesures de continuité des activités;

      2. une description des critères d’activation des plans de continuité des activités, y compris les procédures de remontée jusqu’au niveau de l’organe de direction: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité;;

      3. des dispositions relatives à la gouvernance et à l’organisation du prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, y compris les rôles et responsabilités du personnel, garantissant la disponibilité de ressources suffisantes pour la mise en œuvre effective de la politique;

      4. des dispositions qui garantissent une cohérence entre les plans de continuité des activités et les plans de continuité des activités de TIC, ainsi que les plans de réponse et de rétablissement des TIC visés aux articles 24 et 26 du règlement délégué (UE) 2024/1774.

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