Source: OJ L, 2025/885, 20.8.2025

Current language: FR

RTS on market abuse

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/885 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2025

complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les dispositifs, systèmes et procédures permettant de prévenir, de détecter et de signaler les abus de marché, les modèles à utiliser pour signaler les abus de marché présumés et les procédures de coordination entre les autorités compétentes en vue de la détection et de la répression des abus de marché comportant une dimension transfrontière

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937(1)JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj., et notamment son article 92, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

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Considérant 1 Requirements for reporting DLT abuse

Des exigences doivent être établies en ce qui concerne les dispositifs, procédures et systèmes que les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; doivent mettre en place pour la déclaration des ordres: tout ordre, y compris toute cotation, que sa finalité soit la soumission initiale, la modification, l’actualisation ou l’annulation d’un ordre, et quel qu’en soit le type., des transactions et d’autres aspects du fonctionnement de la technologie des registres distribuésou «DLT»: une technologie qui permet l’exploitation et l’utilisation de registres distribués; (DLT), y compris le mécanisme de consensus: les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d’un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu’une transaction est validée;, lorsque des circonstances pourraient indiquer qu’un abus de marché a été commis, est en train d’être commis ou est susceptible d’être commis. Ces exigences sont essentielles et devraient contribuer à la prévention et à la détection des abus de marché. Elles devraient également contribuer à faire en sorte que les signalements adressés aux autorités compétentes faisant état de soupçons raisonnables concernant des ordres: tout ordre, y compris toute cotation, que sa finalité soit la soumission initiale, la modification, l’actualisation ou l’annulation d’un ordre, et quel qu’en soit le type., des transactions et d’autres aspects du fonctionnement de la technologie des registres distribuésou «DLT»: une technologie qui permet l’exploitation et l’utilisation de registres distribués; (STOR) soient pertinents, complets et utiles.

Considérant 2 Appropriate monitoring systems and human analysis

Afin de garantir l’efficacité de la prévention et de la détection des abus de marché, des systèmes appropriés devraient être mis en place pour surveiller les ordres: tout ordre, y compris toute cotation, que sa finalité soit la soumission initiale, la modification, l’actualisation ou l’annulation d’un ordre, et quel qu’en soit le type., les transactions et d’autres aspects du fonctionnement de la DLT, en fonction de l’échelle, du volume et de la nature de l’activité de la personne qui organise ou exécute des transactions à titre professionnel. Ces systèmes devraient prévoir une analyse humaine effectuée par du personnel dûment formé, sur la base des informations objectives à la disposition de l’entité déclarante. L’entité ne devrait collecter des données à caractère personnel: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; supplémentaires que pour garantir une analyse humaine appropriée. Afin de permettre une analyse plus approfondie des éventuelles opérations d’initiés, manipulations de marché ou tentatives d’opération d’initié ou de manipulation de marché, les systèmes de surveillance des abus de marché devraient être à même d’émettre des alertes selon des paramètres prédéfinis. L’accès à ces alertes devrait être enregistré afin de garantir qu’elles ne sont utilisées que pour détecter les abus de marché. Il est probable que l’ensemble du processus nécessite un certain niveau d’automatisation.

Considérant 3 Proportionality based on market footprint

Pour déterminer si les dispositifs, systèmes et procédures de prévention et de détection des abus de marché sont appropriés, il est nécessaire d’évaluer l’incidence que la personne qui exécute ou organise des transactions à titre professionnel est susceptible d’avoir sur le marché. Dans le cadre de cette évaluation, ces personnes devraient déterminer si elles occupent une position importante ou dominante sur un segment d’actifs du marché des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, auquel cas ces dispositifs, systèmes et procédures devraient être proportionnés à leur position.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  1. Article premierDéfinitions
  2. Article 2Exigences générales
  3. Article 3Prévention, surveillance et détection
  4. Article 4Formation
  5. Article 5Déclaration des ordres ou transactions suspects
  6. Article 6Délai de transmission des STOR
  7. Article 7Échange de déclarations entre les autorités compétentes
  8. Article 8Procédures de coordination en vue de la détection et de la répression des abus de marché comportant une dimension transfrontière
  9. Article 9Entrée en vigueur
Annex
  1. AnnexeModèle de STOR (déclaration de transactions et d’ordres suspects)

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN

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