Source: OJ L, 2025/885, 20.8.2025

Current language: FR

Article 3 Prévention, surveillance et détection


    1. Les dispositifs, systèmes et procédures visés à l’article 92, paragraphe 1,du règlement (UE) 2023/1114:

      1. couvrent toute la gamme des activités de négociation exercées par les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;;

      2. émettent des alertes indiquant les activités qui requièrent une analyse plus approfondie aux fins de la détection d’éventuels abus de marché;

      3. permettent aux prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; qui exploitent une plate-forme de négociation:

        1. d’effectuer une analyse individuelle et comparative de chaque transaction exécutée, et de chaque ordre: tout ordre, y compris toute cotation, que sa finalité soit la soumission initiale, la modification, l’actualisation ou l’annulation d’un ordre, et quel qu’en soit le type. passé, modifié, annulé ou rejeté dans les systèmes de la plate-forme de négociation;

        2. de prévenir l’apparition de comportements répétés observés sur cette même plate-forme de négociation;

      4. permettent aux personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; d’effectuer une analyse individuelle et comparative de chaque transaction exécutée et de chaque ordre: tout ordre, y compris toute cotation, que sa finalité soit la soumission initiale, la modification, l’actualisation ou l’annulation d’un ordre, et quel qu’en soit le type. passé, modifié, annulé ou rejeté dans ou en dehors d’une plate-forme de négociation, que ces ordres: tout ordre, y compris toute cotation, que sa finalité soit la soumission initiale, la modification, l’actualisation ou l’annulation d’un ordre, et quel qu’en soit le type. et transactions soient ou non passés et exécutés au moyen du registre distribué: un répertoire d’informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d’un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d’un mécanisme de consensus;, et des aspects du fonctionnement de la DLT qui pourraient constituer des abus de marché.

    1. Les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; mettent en place et maintiennent des dispositifs et des procédures qui garantissent un niveau approprié d’analyse humaine dans la prévention, la surveillance, la détection et l’identification des transactions, ordres: tout ordre, y compris toute cotation, que sa finalité soit la soumission initiale, la modification, l’actualisation ou l’annulation d’un ordre, et quel qu’en soit le type. et autres aspects du fonctionnement de la technologie des registres distribuésou «DLT»: une technologie qui permet l’exploitation et l’utilisation de registres distribués; qui indiquent la probabilité ou l’existence de comportements d’abus de marché. Les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; ne collectent des données à caractère personnel: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; supplémentaires que dans le seul but de garantir une analyse humaine appropriée.

    1. Aux fins de l’article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; utilisent, dans une mesure adaptée et proportionnée à l’échelle, au volume et à la nature de leurs activités, des systèmes de TIC.

    2. Les systèmes de TIC visés au premier alinéa comprennent des systèmes informatiques permettant de procéder à une lecture automatique différée, de revoir et d’analyser les données du carnet d’ordres: tout ordre, y compris toute cotation, que sa finalité soit la soumission initiale, la modification, l’actualisation ou l’annulation d’un ordre, et quel qu’en soit le type.. Ces systèmes disposent d’une capacité suffisante pour opérer dans un environnement de trading algorithmique.

    3. Aux fins du deuxième alinéa, on entend par «trading algorithmique» la négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres: tout ordre, y compris toute cotation, que sa finalité soit la soumission initiale, la modification, l’actualisation ou l’annulation d’un ordre, et quel qu’en soit le type., notamment la décision de lancer l’ordre: tout ordre, y compris toute cotation, que sa finalité soit la soumission initiale, la modification, l’actualisation ou l’annulation d’un ordre, et quel qu’en soit le type., la date et l’heure, le prix ou la quantité de l’ordre: tout ordre, y compris toute cotation, que sa finalité soit la soumission initiale, la modification, l’actualisation ou l’annulation d’un ordre, et quel qu’en soit le type., ou la manière de gérer l’ordre: tout ordre, y compris toute cotation, que sa finalité soit la soumission initiale, la modification, l’actualisation ou l’annulation d’un ordre, et quel qu’en soit le type. après sa soumission, avec une intervention humaine limitée ou sans intervention humaine, ce qui ne comprend pas les systèmes utilisés uniquement pour acheminer des ordres: tout ordre, y compris toute cotation, que sa finalité soit la soumission initiale, la modification, l’actualisation ou l’annulation d’un ordre, et quel qu’en soit le type. vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ou pour le traitement d’ordres: tout ordre, y compris toute cotation, que sa finalité soit la soumission initiale, la modification, l’actualisation ou l’annulation d’un ordre, et quel qu’en soit le type. n’impliquant la détermination d’aucun paramètre de négociation ou pour la confirmation des ordres: tout ordre, y compris toute cotation, que sa finalité soit la soumission initiale, la modification, l’actualisation ou l’annulation d’un ordre, et quel qu’en soit le type. ou pour exécuter les ordres: tout ordre, y compris toute cotation, que sa finalité soit la soumission initiale, la modification, l’actualisation ou l’annulation d’un ordre, et quel qu’en soit le type. de clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; ou pour le traitement post-négociation des transactions exécutées.

    1. Les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; peuvent, par un accord écrit, externaliser auprès d’un tiers ou déléguer à une personne morale faisant partie du même groupe: un groupe au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil(5) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).;, au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil(6)Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj). (ci-après les «prestataires») les fonctions liées à la prévention, à la surveillance, à la détection et à l’identification des ordres: tout ordre, y compris toute cotation, que sa finalité soit la soumission initiale, la modification, l’actualisation ou l’annulation d’un ordre, et quel qu’en soit le type., transactions et autres aspects du fonctionnement de la DLT qui pourraient constituer des abus de marché, dont l’analyse des données, y compris les données des ordres: tout ordre, y compris toute cotation, que sa finalité soit la soumission initiale, la modification, l’actualisation ou l’annulation d’un ordre, et quel qu’en soit le type. et des transactions, et l’émission des alertes. Les personnes qui délèguent ou externalisent ces fonctions demeurent pleinement responsables du respect de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et de l’article 92 du règlement (UE) 2023/1114. Lorsque ces fonctions sont externalisées auprès d’un tiers, les personnes qui procèdent à cette externalisation respectent à tout moment les exigences suivantes:

      1. elles conservent l’expertise et les ressources nécessaires pour:

        1. évaluer la qualité des services fournis et l’adéquation organisationnelle des prestataires;

        2. superviser les services externalisés;

        3. gérer en permanence les risques associés à l’externalisation de ces fonctions;

      2. elles disposent d’un accès direct à toutes les informations pertinentes concernant l’analyse de données et l’émission d’alertes.

    2. L’accord écrit visé au premier alinéa décrit les droits et obligations de la personne qui délègue ou externalise les fonctions et ceux du prestataire. Il indique aussi les motifs sur la base desquels la personne déléguant ou externalisant les fonctions peut mettre un terme à cet accord.

    1. Dans le cadre des dispositifs, systèmes et procédures visés aux premier et deuxième alinéas, les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; conservent pendant une période de cinq ans les informations qui documentent l’analyse des ordres: tout ordre, y compris toute cotation, que sa finalité soit la soumission initiale, la modification, l’actualisation ou l’annulation d’un ordre, et quel qu’en soit le type., transactions et aspects du fonctionnement de la DLT susceptibles de constituer des abus de marché. Ces informations comprennent l’analyse effectuée et les raisons de la transmission ou non d’une STOR. Les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; communiquent ces informations à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; sur demande.

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