Source: OJ L, 2025/298, 13.2.2025
Current language: FR
RTS on non-EU currencies
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/298 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2024
complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode d’estimation du nombre et de la valeur des transactions associées à des utilisations de jetons se référant à un ou des actifs, et de jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre, comme moyen d’échange
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937(1)JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj., et notamment son article 22, paragraphe 6, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
Considérant 1
La notion de «transaction» figurant à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 est indépendante du type de portefeuille («wallet») utilisé par le donneur d’ordre ou par le bénéficiaire pour initier ou recevoir une transaction associée à l’utilisation d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; comme moyen d’échange. En conséquence, pour préciser la méthode visée à l’article 22, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1114, il convient de considérer que la déclaration au titre de l’article 22, paragraphe 1, point d) dudit règlement doit inclure les transactions entre portefeuilles de conservation: une adresse de portefeuille de crypto-actifs où un prestataire de services sur crypto-actifs assure la conservation ou le contrôle, pour le compte de son client, de ces crypto-actifs ou des moyens d’accès à ces crypto-actifs, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées; («custodial wallet»), ainsi que les transactions entre, d’une part, un portefeuille de conservation: une adresse de portefeuille de crypto-actifs où un prestataire de services sur crypto-actifs assure la conservation ou le contrôle, pour le compte de son client, de ces crypto-actifs ou des moyens d’accès à ces crypto-actifs, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées; et, d’autre part, un portefeuille auto-hébergé: une adresse de portefeuille de crypto-actifs où l’utilisateur contrôle les moyens d’accès à ces crypto-actifs, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées. («non-custodial wallet») ou d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou par un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;. Les transactions entre portefeuilles auto-hébergés, ou entre des portefeuilles auto-hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou par un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, ne devraient pas être incluses dans la déclaration au titre de l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114, compte tenu du fait que les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; sont susceptibles de ne pas disposer des informations nécessaires pour déclarer ces transactions conformément à ces dispositions. Cela devrait être sans préjudice des obligations déclaratives auxquelles sont soumis les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; concernant ces transactions en vertu de l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2023/1114 et du règlement d’exécution (UE) 2024/2902 de la Commission(2)Règlement d’exécution (UE) 2024/2902 de la Commission du 20 novembre 2024 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs relatives à l’établissement de rapports sur les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre (JO L, 2024/2902, 28.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2902/oj)..
Considérant 2
Conformément à l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2023/1114, seules les transactions qui entraînent un changement de la personne physique ou morale ayant droit au jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; sont des transactions associées à des utilisations comme moyen d’échange. Cela vaut même lorsque le bénéficiaire effectif au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil(3)Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj). ne change pas, et que le règlement de ces transactions soit effectué dans le registre distribué: un répertoire d’informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d’un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d’un mécanisme de consensus; («sur la chaîne») ou en dehors de celui-ci («hors chaîne»). Par conséquent, aux fins de la déclaration prévue à l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114, les données que l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; doit déclarer à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; ne devraient pas inclure les transferts d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; entre différentes adresses ou différents comptes d’une même personne.
Considérant 3
Aux termes de l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) 2023/1114, certaines transactions ne doivent pas être considérées comme associées à des utilisations des jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; comme moyen d’échange. En particulier, comme le précise le considérant 61 dudit règlement, les transactions associées à des utilisations de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; comme moyen d’échange sont les transactions associées à des paiements de créances, y compris dans le contexte de transactions avec des commerçants, et elles ne devraient pas inclure les transactions associées à des fonctions et services d’investissement, par exemple celles où un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; est utilisé comme moyen d’échange contre des fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; ou d’autres crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, sauf s’il est démontré que ce jeton sert à régler des transactions portant sur d’autres crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;. Par conséquent, il est nécessaire de préciser davantage le type de transactions à déclarer au titre de l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114.
Considérant 4
Pour établir l’estimation du nombre et de la valeur des transactions associées à des utilisations d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; comme moyen d’échange, visée à l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114, l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; devrait retrancher du nombre total et de la valeur totale des transactions réglées avec ce jeton au cours du trimestre concerné les transactions dans le cadre desquelles le jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; est échangé, avec l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; ou avec un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, contre des fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; ou d’autres crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, les transactions dans le cadre desquelles le jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; est utilisé comme garantie (collatéral) pour réaliser des transactions avec des instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; et les transactions dans le cadre desquelles le jeton est utilisé pour régler un contrat dérivé. En outre, l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; peut également retrancher d’autres transactions effectuées avec le jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; lorsqu’il a des motifs raisonnables de supposer que ces différentes transactions n’avaient pas pour objet de payer des biens ou des services, à condition qu’il soit en mesure de démontrer à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;, à la demande de celle-ci, qu’il avait des motifs raisonnables de supposer que ces transactions n’étaient pas liées à une utilisation de ce jeton pour le paiement de biens ou de services.
Considérant 5
Les transactions associées à des utilisations d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; comme moyen d’échange devraient également inclure les transactions dans le cadre desquelles un ou plusieurs crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; différents du jeton en question sont utilisés pour payer des biens et des services, à condition que ces transactions soient réglées avec ce jeton. Cela peut être le cas, par exemple, lorsqu’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; est utilisé comme actif-relais pour régler une transaction effectuée avec un crypto-actif: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; différent du jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;, et que cette transaction a pour objet de payer des biens ou des services, ou lorsqu’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; est utilisé comme actif-relais pour régler une transaction faisant intervenir deux crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; différents du jeton en question, et que cette transaction a pour objet de payer des biens ou des services. En revanche, les transactions dans le cadre desquelles les parties entendent négocier ou échanger deux crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; distincts différents du jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; et conviennent d’utiliser ledit jeton pour régler la transaction, sans que l’objet de la transaction sous-jacente soit de payer des biens ou des services, ne devraient pas entrer dans le champ de la déclaration prévue à l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114.
Considérant 6
L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; devrait déterminer, pour chaque transaction relevant de l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114, la zone de monnaie unique: un ou plusieurs pays ayant la même monnaie officielle; pour laquelle cette transaction devrait être déclarée. Les transactions visées à l’article 22, paragraphe 1, point d), dudit règlement devraient comprendre les transactions dans le cadre desquelles le donneur d’ordre et le bénéficiaire sont tous deux situés dans la même zone de monnaie unique: un ou plusieurs pays ayant la même monnaie officielle; au sein de l’Union.
Considérant 7
Afin de garantir que l’estimation du nombre moyen et de la valeur agrégée moyenne trimestriels du nombre de transactions par jour se fonde sur des données fiables et solides et afin d’améliorer la qualité de la déclaration, l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; devrait mettre en place des systèmes et des procédures lui permettant de rapprocher les données que le prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; du bénéficiaire ou, dans le cas de transactions entre un portefeuille de conservation: une adresse de portefeuille de crypto-actifs où un prestataire de services sur crypto-actifs assure la conservation ou le contrôle, pour le compte de son client, de ces crypto-actifs ou des moyens d’accès à ces crypto-actifs, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées; et un portefeuille auto-hébergé: une adresse de portefeuille de crypto-actifs où l’utilisateur contrôle les moyens d’accès à ces crypto-actifs, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées., le prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; du donneur d’ordre, lui communiquent en vertu de l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114 et du règlement d’exécution (UE) 2024/2902 avec les données qu’il peut obtenir d’autres sources, y compris, le cas échéant, les données de transaction disponibles sur le registre distribué: un répertoire d’informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d’un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d’un mécanisme de consensus;.
Considérant 8
Conformément à l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, les dispositions des articles 22 et 23 et de l’article 24, paragraphe 3, dudit règlement s’appliquent également aux jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle: une monnaie officielle d’un pays qui est émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire; d’un État membre. En conséquence, le présent règlement devrait également s’appliquer mutatis mutandis à ces jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;.
Considérant 9
Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.
Considérant 10
L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil(4)Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN