Source: OJ L, 2025/298, 13.2.2025

Current language: FR

Article 5 Qualité des données


    1. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; dispose de systèmes et de procédures garantissant que les données qu’il communique à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; en vertu de l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114 sont exactes, complètes et communiquées dans le délai fixé par le règlement d’exécution (UE) 2024/2902.

    1. Les systèmes et procédures visés au paragraphe 1 permettent à l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de rapprocher les données qu’il reçoit du prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; du bénéficiaire ou, dans le cas de transactions entre un portefeuille de conservation: une adresse de portefeuille de crypto-actifs où un prestataire de services sur crypto-actifs assure la conservation ou le contrôle, pour le compte de son client, de ces crypto-actifs ou des moyens d’accès à ces crypto-actifs, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées; et un portefeuille auto-hébergé: une adresse de portefeuille de crypto-actifs où l’utilisateur contrôle les moyens d’accès à ces crypto-actifs, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées., les données qu’il reçoit du prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; du donneur d’ordre, en vertu de l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114 et du règlement d’exécution (UE) 2024/2902 avec les données qu’il peut obtenir d’autres sources, y compris, le cas échéant, les données de transaction disponibles sur le registre distribué: un répertoire d’informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d’un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d’un mécanisme de consensus;.

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