Source: OJ L, 2025/416, 14.3.2025

Current language: FR

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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/416 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2024

complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu et le format des enregistrements de carnets d’ordres pour les prestataires de services sur crypto-actifs exploitant une plate-forme de négociation de crypto-actifs

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937(1)JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj., et notamment son article 76, paragraphe 16, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

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Considérant 1

Afin de permettre aux autorités compétentes de compiler, comparer et analyser de manière efficace et efficiente les données d’ordres, les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; qui exploitent des plates-formes de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; devraient conserver un enregistrement des données pertinentes relatives à tous les ordres (enregistrements des carnets d’ordres) conformément au présent règlement. Ils devraient enregistrer ces données sous un format électronique JSON, lisible par machine, mis au point conformément à la méthode définie par la norme ISO 20022. Un carnet d’ordres doit être considéré comme un recueil structuré des ordres d’achat et de vente portant sur un crypto-actif: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; donné.

Considérant 2

Pour pouvoir veiller comme il se doit à l’intégrité et à la stabilité des marchés de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, les autorités compétentes ont besoin d’informations fiables, cohérentes et normalisées sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; qui y sont négociés. Ces informations doivent leur permettre d’identifier individuellement tout crypto-actif: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; négocié conformément aux principes institués à l’échelle internationale. En outre, les autorités compétentes doivent pouvoir en extraire les principales caractéristiques, y compris technologiques, des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;. Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; devraient donc utiliser un identifiant d’actif approprié pour identifier les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; dans les enregistrements d’ordres et de transactions qu’ils fournissent aux autorités compétentes. Pour atteindre cet objectif, le règlement délégué de la Commission instituant des normes techniques adopté en vertu de l’article 68, paragraphe 10, premier alinéa, point b), prévoit l’utilisation du code d’identification de jeton numérique (DTI, pour Digital Token Identifier) géré par la Digital Token Identifier Foundation, ou d’autres identifiants éligibles, pour identifier les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; faisant l’objet d’un ordre ou d’une transaction dont l’enregistrement doit être conservé par le prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;. Compte tenu de ces considérations, et pour garantir une approche prudentielle cohérente, il convient que le présent règlement prévoie de soumettre l’utilisation d’identifiants d’actifs aux mêmes conditions que celles prévues dans le règlement délégué de la Commission instituant des normes techniques adopté en vertu de l’article 68, paragraphe 10, premier alinéa, point b).

Considérant 3

Les abus de marché, notamment les manipulations de marché, peuvent être commis par divers moyens, parmi lesquels le trading algorithmique. Afin d’assurer une surveillance efficace des marchés, il conviendrait donc que lorsque des décisions d’investissement sont prises par une personne autre que le client: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; ou par un algorithme informatique, cette personne ou cet algorithme soit identifié(e), dans les enregistrements des ordres et des transactions, par un identifiant unique, fiable et cohérent. Lorsqu’une décision d’investissement est prise par plusieurs personnes, le prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; devrait indiquer, dans ses enregistrements, la personne qui assume la responsabilité principale de la décision.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  1. Article premierContenu, normes et format à respecter pour les données relatives aux ordres sur crypto-actifs
  2. Article 2Identification des parties concernées par l’ordre
  3. Article 3Désignation à utiliser pour identifier des personnes physiques
  4. Article 4Identifiants pour les entités juridiques et les crypto-actifs
  5. Article 5Types de négociations auxquels se livrent les participants de la plate-forme de négociation de crypto-actifs
  6. Article 6Enregistrement de la date et de l’heure
  7. Article 7Durée de validité des ordres et restrictions attachées aux ordres
  8. Article 8Priorité et numéro de séquence
  9. Article 9Codes d’identification des ordres sur crypto-actifs
  10. Article 10Événements affectant les ordres sur crypto-actifs
  11. Article 11Type d’ordre sur crypto-actifs
  12. Article 12Cours relatifs aux ordres
  13. Article 13Instructions des ordres
  14. Article 14Code d’identification de la transaction
  15. Article 15Phases de négociation et cours et volumes de fixing indicatifs
  16. Article 16Entrée en vigueur
Annex
  1. Annexe

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN

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