Source: OJ L, 2025/416, 14.3.2025

Current language: FR

Article 4 Identifiants pour les entités juridiques et les crypto-actifs


    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; exploitant une plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; identifient chaque entité juridique dans leurs enregistrements de carnets d’ordres à l’aide de l’identifiant d’entité prévu par l’article 14 du règlement délégué de la Commission définissant des normes techniques adopté en application de l’article 68, paragraphe 10, premier alinéa, point b).

    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; exploitant une plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; identifient les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; dans leurs enregistrements de carnets d’ordres à l’aide des identifiants d’actifs prévus par l’article 15 du règlement délégué de la Commission définissant des normes techniques adopté en application de l’article 68, paragraphe 10, premier alinéa, point b).

    1. Lorsqu’il utilise l’identifiant d’entité juridique LEI pour identifier des entités juridiques, conformément au paragraphe 1, le prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; exploitant une plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; veille à ce que la longueur et la composition du code LEI repris dans ses enregistrements de carnets d’ordres soient conformes à la norme ISO 17442 et à ce que ce code LEI figure dans la base de données internationale des codes LEI gérée par le Comité de surveillance réglementaire des identifiants d’entités juridiques, et corresponde bien à l’entité concernée.

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