Source: OJ L, 2025/418, 24.3.2025

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RTS on remuneration policy

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/418 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2024

complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu minimal du dispositif de gouvernance relatif à la politique de rémunération des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de jetons de monnaie électronique d’importance significative

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937(1)JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj., et notamment son article 45, paragraphe 7, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

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Considérant 1

Les exigences énoncées à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 s’appliquent également aux établissements de monnaie électronique: un établissement de monnaie électronique tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE; émettant des jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), dudit règlement, lorsque l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; l’exige en vertu de l’article 35, paragraphe 4, dudit règlement, aux émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; d’importance non significative et, lorsque l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; l’exige en vertu de l’article 58, paragraphe 2, dudit règlement, aux établissements de monnaie électronique: un établissement de monnaie électronique tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE; émettant des jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance non significative.

Considérant 2

Les établissements de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE;, les entreprises d’investissement: une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et agréée en vertu de la directive 2014/65/UE;, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (sociétés de gestion d’OPCVM) et les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs: un gestionnaire de FIA tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).; (FIA) qui émettent des jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; d’importance significative doivent respecter les exigences plus spécifiques ou plus strictes prévues pour ces émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; dans les directives 2013/36/UE(2)Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj)., (UE) 2019/2034(3)Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2034/oj)., 2009/65/CE(4)Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj). et 2011/61/UE(5)Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj). du Parlement européen et du Conseil, en plus des exigences prévues par le règlement (UE) 2023/1114 et le présent règlement concernant le dispositif de gouvernance relatif aux politiques de rémunération: toutes les formes de rémunération fixe et variable, y compris:les paiements et avantages, monétaires ou non, octroyés directement au personnel par les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique ou pour le compte de ceux-ci, en échange de services professionnels fournis par le personnel;les paiements d’intéressement aux plus-values au sens de l’article 4, paragraphe 1, point d), de la directive 2011/61/UE;les autres paiements effectués au moyen de méthodes et d’instruments qui, s’ils n’étaient pas considérés comme une rémunération, constitueraient un contournement des exigences en matière de rémunération énoncées dans le règlement (UE) 2023/1114 et dans le présent règlement.. Afin d’atteindre l’objectif d’une gestion des risques saine et efficace des émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; d’importance significative ou de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative, les politiques de rémunération: toutes les formes de rémunération fixe et variable, y compris:les paiements et avantages, monétaires ou non, octroyés directement au personnel par les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique ou pour le compte de ceux-ci, en échange de services professionnels fournis par le personnel;les paiements d’intéressement aux plus-values au sens de l’article 4, paragraphe 1, point d), de la directive 2011/61/UE;les autres paiements effectués au moyen de méthodes et d’instruments qui, s’ils n’étaient pas considérés comme une rémunération, constitueraient un contournement des exigences en matière de rémunération énoncées dans le règlement (UE) 2023/1114 et dans le présent règlement. devraient inciter le personnel: tous les salariés d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique, ainsi que tous les membres des organes de direction de cet émetteur; à adopter un comportement en matière de prise de risque axé sur le long terme en fonction de l’appétence au risque: le niveau agrégé et les types de risques qu’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique est prêt à assumer dans le cadre de sa capacité de risque, conformément à son modèle d’entreprise, pour atteindre ses objectifs stratégiques; des émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; d’importance significative ou de monnaie électronique: la monnaie électronique telle qu’elle est définie à l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE; d’importance significative et contribuer à la protection des détenteurs desdits jetons.

Considérant 3

Compte tenu des similitudes entre le modèle d’entreprise des émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; d’importance significative ou de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative et le modèle d’entreprise des entreprises d’investissement: une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et agréée en vertu de la directive 2014/65/UE; qui émettent des instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;, et afin d’assurer des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de l’Union, il est nécessaire de définir un cadre pour le dispositif de gouvernance relatif aux politiques de rémunération: toutes les formes de rémunération fixe et variable, y compris:les paiements et avantages, monétaires ou non, octroyés directement au personnel par les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique ou pour le compte de ceux-ci, en échange de services professionnels fournis par le personnel;les paiements d’intéressement aux plus-values au sens de l’article 4, paragraphe 1, point d), de la directive 2011/61/UE;les autres paiements effectués au moyen de méthodes et d’instruments qui, s’ils n’étaient pas considérés comme une rémunération, constitueraient un contournement des exigences en matière de rémunération énoncées dans le règlement (UE) 2023/1114 et dans le présent règlement. qui comprenne les mêmes éléments que les règles relatives à la politique de rémunération: toutes les formes de rémunération fixe et variable, y compris:les paiements et avantages, monétaires ou non, octroyés directement au personnel par les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique ou pour le compte de ceux-ci, en échange de services professionnels fournis par le personnel;les paiements d’intéressement aux plus-values au sens de l’article 4, paragraphe 1, point d), de la directive 2011/61/UE;les autres paiements effectués au moyen de méthodes et d’instruments qui, s’ils n’étaient pas considérés comme une rémunération, constitueraient un contournement des exigences en matière de rémunération énoncées dans le règlement (UE) 2023/1114 et dans le présent règlement. applicables aux entreprises d’investissement: une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et agréée en vertu de la directive 2014/65/UE;. Ce cadre devrait cependant être adapté aux émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; d’importance significative et de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative, dont l’activité est différente de l’activité d’émission d’instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; par des entreprises d’investissement: une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et agréée en vertu de la directive 2014/65/UE; ou de la prestation de services d’investissement connexes. Ce cadre devrait viser à atteindre les mêmes objectifs que le cadre de rémunération: toutes les formes de rémunération fixe et variable, y compris:les paiements et avantages, monétaires ou non, octroyés directement au personnel par les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique ou pour le compte de ceux-ci, en échange de services professionnels fournis par le personnel;les paiements d’intéressement aux plus-values au sens de l’article 4, paragraphe 1, point d), de la directive 2011/61/UE;les autres paiements effectués au moyen de méthodes et d’instruments qui, s’ils n’étaient pas considérés comme une rémunération, constitueraient un contournement des exigences en matière de rémunération énoncées dans le règlement (UE) 2023/1114 et dans le présent règlement. pour les entreprises d’investissement: une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et agréée en vertu de la directive 2014/65/UE; prévu par la directive (UE) 2019/2034.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  1. Article premierChamp d’application
  2. Article 2Définitions
  3. Article 3Dispositif de gouvernance relatif aux politiques de rémunération
  4. Article 4Politiques de rémunération pour l’ensemble du personnel
  5. Article 5Identification des membres du personnel
  6. Article 6Politiques de rémunération pour les membres du personnel identifiés
  7. Article 7Entrée en vigueur

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN

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