Source: OJ L, 2025/415, 24.3.2025

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RTS on stress test programmes

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/415 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2024

complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant l’adaptation des exigences de fonds propres et les caractéristiques minimales des programmes de simulation de crise applicables aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937(1)JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj., et notamment son article 35, paragraphe 6, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

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Considérant 1

Les exigences énoncées à l’article 35, paragraphes 3 et 5, du règlement (UE) 2023/1114 s’appliquent aux établissements de monnaie électronique: un établissement de monnaie électronique tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE; émettant des jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point b), dudit règlement et, lorsque l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; l’exige en vertu de l’article 58, paragraphe 2, dudit règlement, aux établissements de monnaie électronique: un établissement de monnaie électronique tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE; émettant des jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance non significative.

Considérant 2

Lorsqu’elles évaluent les circonstances imposant une augmentation de fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; propres pour un émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;, les autorités compétentes devraient tenir compte des effets qu’une défaillance des jetons pourrait avoir sur la stabilité financière, y compris les remboursements à grande échelle, le déclenchement de ventes à des prix très réduits en raison de difficultés financières au niveau des actifs de réserve ou des retraits de dépôts: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE;, susceptibles d’entraîner d’importantes perturbations du marché, d’éventuelles conséquences négatives pour le financement, ainsi que des risques systémiques dans l’ensemble du système financier.

Considérant 3

Compte tenu du caractère nouveau des jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;, des jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; et de leurs émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;, aucun cadre universel d’évaluation des risques n’existe. Par conséquent, lorsqu’elles décident si une augmentation des exigences de fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; propres est justifiée, les autorités compétentes devraient apprécier la situation de tout émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; concerné au cas par cas, sur la base d’une évaluation générale de tous les critères de risque applicables énoncés à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114. Toute obligation d’augmenter les exigences de fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; propres devrait dépendre des circonstances propres à l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;. Les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; qui sont soumis à ces exigences de fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; propres devraient toujours disposer d’un capital suffisant pour couvrir les risques auxquels ils sont exposés. Toutes les informations historiques et actuelles pertinentes disponibles devraient être utilisées pour cette appréciation et cette évaluation générales. De manière générale, une augmentation des exigences de fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; propres ne devrait être demandée que lorsqu’il existe un degré de risque plus élevé, pas encore couvert, et que les mesures prises par l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; concerné ne sont pas suffisamment efficaces pour réduire les risques.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  1. Article premierChamp d’application
  2. Article 2Procédure
  3. Article 3Délai
  4. Article 4Critères
  5. Article 5Conception du programme de simulation de crise
  6. Article 6Type de simulations de crise
  7. Article 7Fréquence minimale des différents exercices de simulation de crise
  8. Article 8Dispositif de gouvernance interne dans le cadre des exercices de simulation de crise
  9. Article 9Infrastructure de données pertinente pour les programmes de simulation de crise
  10. Article 10Méthodologie, paramètres de référence communs et plausibilité des hypothèses
  11. Article 11Entrée en vigueur

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN

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