Source: OJ L, 2025/415, 24.3.2025
Current language: FR
RTS on stress test programmes
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/415 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2024
complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant l’adaptation des exigences de fonds propres et les caractéristiques minimales des programmes de simulation de crise applicables aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937(1)JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj., et notamment son article 35, paragraphe 6, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
Considérant 1
Les exigences énoncées à l’article 35, paragraphes 3 et 5, du règlement (UE) 2023/1114 s’appliquent aux établissements de monnaie électronique: un établissement de monnaie électronique tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE; émettant des jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point b), dudit règlement et, lorsque l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; l’exige en vertu de l’article 58, paragraphe 2, dudit règlement, aux établissements de monnaie électronique: un établissement de monnaie électronique tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE; émettant des jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance non significative.
Considérant 2
Lorsqu’elles évaluent les circonstances imposant une augmentation de fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; propres pour un émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;, les autorités compétentes devraient tenir compte des effets qu’une défaillance des jetons pourrait avoir sur la stabilité financière, y compris les remboursements à grande échelle, le déclenchement de ventes à des prix très réduits en raison de difficultés financières au niveau des actifs de réserve ou des retraits de dépôts: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE;, susceptibles d’entraîner d’importantes perturbations du marché, d’éventuelles conséquences négatives pour le financement, ainsi que des risques systémiques dans l’ensemble du système financier.
Considérant 3
Compte tenu du caractère nouveau des jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;, des jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; et de leurs émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;, aucun cadre universel d’évaluation des risques n’existe. Par conséquent, lorsqu’elles décident si une augmentation des exigences de fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; propres est justifiée, les autorités compétentes devraient apprécier la situation de tout émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; concerné au cas par cas, sur la base d’une évaluation générale de tous les critères de risque applicables énoncés à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114. Toute obligation d’augmenter les exigences de fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; propres devrait dépendre des circonstances propres à l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;. Les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; qui sont soumis à ces exigences de fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; propres devraient toujours disposer d’un capital suffisant pour couvrir les risques auxquels ils sont exposés. Toutes les informations historiques et actuelles pertinentes disponibles devraient être utilisées pour cette appréciation et cette évaluation générales. De manière générale, une augmentation des exigences de fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; propres ne devrait être demandée que lorsqu’il existe un degré de risque plus élevé, pas encore couvert, et que les mesures prises par l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; concerné ne sont pas suffisamment efficaces pour réduire les risques.
Considérant 4
Lorsqu’une autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; impose une augmentation des exigences de fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; propres à un émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons, le délai prévu pour se conformer à cette obligation devrait être aussi court que possible, étant donné que l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; concerné, appliquant une gestion des risques adéquate et efficace, doit toujours disposer d’un capital suffisant pour couvrir les risques auxquels il est exposé.
Considérant 5
Lorsqu’elle conclut que les risques, y compris la volatilité, d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; donné ou d’un jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; donné pourraient entraîner une détérioration significative de la situation financière de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; concerné ou avoir une incidence sur sa stabilité financière, l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; devrait imposer à cet émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; un délai plus court pour augmenter ses fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; propres.
Considérant 6
Afin de garantir que les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; prennent des décisions rationnelles en matière de gestion des risques, lesdits émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; ainsi que les autorités compétentes concernées devraient connaître les risques financiers et opérationnels liés à l’utilisation accrue de ces deux types de jetons. En outre, ils devraient tenir compte des interactions avec l’écosystème des émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons au sens large et de l’interconnexion inhérente avec le secteur financier traditionnel découlant des réserves d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; détenus. Aussi est-il nécessaire de préciser davantage les simulations de crise relatives au risque de solvabilité et de liquidité des émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;.
Considérant 7
L’incidence du «run-risk» (risque de panique), à savoir un pic soudain des demandes de remboursement des jetons entraînant une liquidation précipitée des actifs de réserve auxquels les jetons sont adossés, devrait être analysée au moyen de simulations de crise de liquidité. Il est donc essentiel de préciser les caractéristiques minimales des simulations de crise de liquidité, notamment en ce qui concerne la gouvernance, l’infrastructure de données, la catégorisation des risques et la fréquence.
Considérant 8
Afin que les résultats de la simulation de crise restent pertinents, la simulation de crise de solvabilité devrait être effectuée une fois tous les trois mois pour les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative, et une fois tous les six mois pour les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance non significative. La simulation de crise de liquidité devrait être effectuée chaque mois.
Considérant 9
Les simulations de crise devraient prendre en compte des scénarios de crise graves mais plausibles sur le plan financier et des scénarios de crise non financière, tels que les chocs de liquidité, les chocs de crédit, les chocs de taux d’intérêt et de change, le risque de remboursement, les chocs opérationnels et les chocs liés à des tiers. Elles devraient également veiller à ce que le dispositif de gouvernance interne et l’infrastructure de données pertinente soient en place pour permettre aux émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; et aux autorités compétentes de connaître les caractéristiques, de quantifier les risques et de recueillir des éléments prouvant que ces émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; répartissent et atténuent efficacement les risques de manière continue.
Considérant 10
Par principe, les programmes de simulation de crise devraient suivre des règles et une approche semblables à celles appliquées dans les simulations de crise des établissements de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; effectuées au titre de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(2)Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).. Toutefois, étant donné que les risques liés aux activités sur crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; exercées par des émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; autres que les établissements de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; sont différents de ceux présentés par ces établissements, il est nécessaire de regrouper les activités sur crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; en différentes catégories de risques aux fins des simulations de crise. En outre, le regroupement des risques et des activités sur crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; devrait permettre aux émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; des jetons concernés et aux autorités compétentes de recenser l’ensemble des fonctions, processus et acteurs, ainsi que les risques qui y sont associés, y compris les éventuels facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, et de détecter tout problème ou risque potentiel. Ces identifications devraient faciliter la conception et la répartition des scénarios de risque spécifiques présentés dans les différentes activités de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; concerné. Les scénarios devraient être définis de telle manière que soient quantifiés leur incidence potentielle, l’éventail des pertes potentielles et le degré de plausibilité au regard des risques spécifiques recensés. Par conséquent, lorsqu’il détecte des risques spécifiques, l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; concerné devrait préciser le calendrier du scénario de crise, lequel devrait être de trois ans pour la simulation de crise de solvabilité et d’un an au maximum pour la simulation de crise de liquidité.
Considérant 11
Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne (ABE).
Considérant 12
L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil(3)Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Article premierChamp d’application
- Article 2Procédure
- Article 3Délai
- Article 4Critères
- Article 5Conception du programme de simulation de crise
- Article 6Type de simulations de crise
- Article 7Fréquence minimale des différents exercices de simulation de crise
- Article 8Dispositif de gouvernance interne dans le cadre des exercices de simulation de crise
- Article 9Infrastructure de données pertinente pour les programmes de simulation de crise
- Article 10Méthodologie, paramètres de référence communs et plausibilité des hypothèses
- Article 11Entrée en vigueur
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN