Source: OJ L, 2025/415, 24.3.2025

Current language: FR

Article 4 Critères


Lorsqu’elle adopte la décision visée à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; tient compte de l’ensemble des critères d’évaluation des risques suivants visant à déterminer:

  1. si l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; est susceptible, dans les douze mois suivants, d’enfreindre les exigences énoncées à l’article 34, paragraphes 1, 8 et 10, et aux articles 36 à 39 du règlement (UE) 2023/1114, en évaluant s’il existe des défaillances ou des faiblesses potentielles dans la manière dont il applique les exigences énoncées à l’article 34 et aux articles 36 à 39 du règlement (UE) 2023/1114;

  2. si le remboursement à la valeur nominale et à la valeur de marché est assuré dans des conditions normales de marché ou en situation de tensions sur les marchés;

  3. s’il existe un risque accru de détérioration significative de la valeur des actifs de réserve ou de la situation financière de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; concerné;

  4. s’il existe un risque opérationnel accru découlant, d’une part, des systèmes incluant le registre distribué: un répertoire d’informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d’un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d’un mécanisme de consensus; sous-jacent ainsi que toute plate-forme de négociation, toute infrastructure de marché ou tout système de paiement utilisé pour l’émission ou le transfert du jeton et, d’autre part, d’autres prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; tiers, tels que les conservateurs auxquels pourraient être confiés les jetons ou les actifs de réserve.

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