Source: OJ L, 2025/1140, 10.6.2025
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/1140 DE LA COMMISSION
du 27 février 2025
complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation qui précisent les enregistrements devant être conservés de tous les services, activités, ordres et transactions sur crypto-actifs effectués
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937(1)JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj., et notamment son article 68, paragraphe 10, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
Considérant 1
Les enregistrements que les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; sont tenus de conserver devraient être adaptés au type d’activité de ceux-ci et à l’éventail des services, activités, ordres et transactions, la conclusion d’une acquisition ou d’une cession de crypto-actifs autres que les crypto-actifs visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/1114; sur crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; qu’ils effectuent.
Considérant 2
Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; devraient être libres de choisir la manière dont ils conservent les données pertinentes relatives à tous les ordres et transactions, la conclusion d’une acquisition ou d’une cession de crypto-actifs autres que les crypto-actifs visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/1114; portant sur des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;. Pour autant, des enregistrements cohérents et comparables des services, activités, ordres et transactions, la conclusion d’une acquisition ou d’une cession de crypto-actifs autres que les crypto-actifs visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/1114; sont essentiels pour que les autorités compétentes puissent exercer leurs tâches de surveillance et prendre des mesures d’exécution. En particulier, les autorités compétentes devraient pouvoir effectuer la même analyse sur tous les ensembles de données enregistrés, et ce, quel que soit le prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; concerné. Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; devraient donc fournir des informations cohérentes sur les enregistrements relatifs aux services, activités, ordres et transactions, la conclusion d’une acquisition ou d’une cession de crypto-actifs autres que les crypto-actifs visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/1114; en utilisant des normes uniformes lorsqu’une autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; demande de telles informations en vertu de l’article 94 du règlement (UE) 2023/1114. Pour les mêmes raisons, il est nécessaire de préciser que les enregistrements devraient être conservés sur un support permettant une surveillance efficace par les autorités compétentes.
Considérant 3
Afin d’exploiter les connaissances tirées du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil(2)Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84, ELI:. http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj). et de tirer parti de l’application dudit règlement, de garantir la cohérence des normes en matière d’enregistrement dans l’ensemble du secteur financier et de réduire au minimum la charge qu’elles font peser sur les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, les données devraient être enregistrées conformément aux normes visées dans ledit règlement. Pour assurer la cohérence entre le présent règlement délégué et le règlement délégué (UE) 2025/416 de la Commission(3)Règlement délégué (UE) 2025/416 de la Commission du 29 novembre 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu et le format des enregistrements de carnets d’ordres pour les prestataires de services sur crypto-actifs exploitant une plate-forme de négociation de crypto-actifs (JO L, 2025/416, 14.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/416/oj)., les mêmes normes devraient s’appliquer lorsque ce dernier règlement impose lui aussi des enregistrements.
Considérant 4
Pour que les autorités compétentes puissent correctement surveiller les services fournis par les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, il est nécessaire que ces derniers conservent des enregistrements des dispositifs et des procédures stratégiques mis en place pour se conformer au règlement (UE) 2023/1114.
Considérant 5
Les abus de marché, y compris les manipulations de marché, peuvent être commis par différents moyens, y compris par le trading algorithmique. Afin d’assurer une surveillance efficace des marchés, il conviendrait donc que lorsque des décisions d’investissement sont prises par une personne autre que le client: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; ou par un algorithme informatique, cette personne ou cet algorithme soit identifié(e), dans les enregistrements des ordres et des transactions, la conclusion d’une acquisition ou d’une cession de crypto-actifs autres que les crypto-actifs visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/1114;, par un identifiant unique, fiable et cohérent. Pour les mêmes raisons, il est important de prévoir que lorsque plusieurs personnes au sein d’un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; prennent la décision d’investissement, la personne à qui incombe la responsabilité première de la décision doit être identifiée dans les enregistrements.
Considérant 6
Afin de garantir une identification sans équivoque, uniforme et fiable des personnes physiques dans les enregistrements des ordres et des transactions, la conclusion d’une acquisition ou d’une cession de crypto-actifs autres que les crypto-actifs visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/1114;, celles-ci devraient être identifiées par la concaténation du code de leur pays de nationalité et des identifiants attribués par le pays de nationalité de ces personnes. En l’absence d’un tel identifiant, il conviendrait de désigner ces personnes par un identifiant composé de la concaténation de leur date de naissance et de leur nom.
Considérant 7
Il est nécessaire que les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; collectent certaines données à caractère personnel: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; en vue de l’identification de leurs clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs;, ou d’autres personnes physiques concernées par les ordres ou transactions, la conclusion d’une acquisition ou d’une cession de crypto-actifs autres que les crypto-actifs visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/1114; sur crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, car ces données sont essentielles pour que les autorités compétentes puissent exercer une surveillance efficace, notamment en ce qui concerne les abus de marché. L’identification des personnes physiques doit en toutes circonstances se faire en respectant l’ordre de priorité des différents identifiants indiqués à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission(4)Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 449, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj)..
Considérant 8
Il peut arriver que les personnes physiques qui doivent être identifiées à des fins d’enregistrement soient résidentes d’un pays autre que celui dont elles ont la nationalité. Le pays de résidence des personnes physiques peut avoir une incidence sur plusieurs obligations au titre du règlement (UE) 2023/1114 et constitue donc un élément de données important pour garantir une surveillance efficace par les autorités compétentes. Si le pays de résidence est différent de la nationalité d’une personne, il convient de l’indiquer en donnant le code pays du pays de résidence de cette personne physique.
Considérant 9
Pour faciliter la surveillance des marchés et permettre la comparabilité des enregistrements que doivent conserver les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, il conviendrait que les clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; de ces derniers qui sont des entités juridiques soient désignés par un code satisfaisant aux critères adoptés au niveau international pour la mise au point de systèmes d’identification robustes aux fins de la surveillance des marchés financiers. Ce code devrait être unique, neutre, fiable, open source, évolutif, accessible, disponible gratuitement ou à un coût raisonnable et soumis à un cadre de gouvernance approprié. Ces critères ont également été utilisés par les autorités compétentes pour évaluer les identifiants les plus appropriés dans les normes techniques antérieures relatives aux données prudentielles(5)Règlement d’exécution (UE) 2019/363 de la Commission du 13 décembre 2018 définissant les normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations des éléments des opérations de financement sur titres aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission en ce qui concerne les codes utilisés pour la déclaration des contrats dérivés (JO L 81 du 22.3.2019, p. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/363/oj).(6)Règlement d’exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1247/oj)., afin de garantir la cohérence et la comparabilité des données relatives aux transactions, la conclusion d’une acquisition ou d’une cession de crypto-actifs autres que les crypto-actifs visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/1114; financières, et devraient donc également s’appliquer dans le cadre du présent règlement.
Considérant 10
Le LEI est un identifiant international largement reconnu, accessible sur les plans financier et opérationnel, utilisé sur les marchés financiers. Il garantit l’accès aux données sous-jacentes à tout moment, permettant la comparabilité et l’agrégation des informations au niveau de l’Union, améliorant la qualité des données agrégées et les délais dans lesquels elles sont présentées et réduisant la charge liée aux déclarations pour les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;. Par conséquent, ces derniers devraient, lorsqu’il existe, enregistrer le LEI des clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; qui sont des personnes morales pour le compte desquelles ils exécutent des ordres et des transactions, la conclusion d’une acquisition ou d’une cession de crypto-actifs autres que les crypto-actifs visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/1114;. Toutefois, il existe d’autres identifiants d’entité juridique dont l’usage peut être approprié dans le cadre du présent règlement. La directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil(7)Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj). impose aux sociétés soumises à cette directive de disposer d’un identifiant unique européen (EUID), qui identifie sans équivoque les sociétés et constitue, en tant que tel, un outil approprié pour l’identification des entités dans l’Union. Dans un délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission et l’AEMF noueront une collaboration étroite pour faciliter l’utilisation de l’EUID en tant qu’outil permettant d’identifier les clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; qui sont des entités juridiques aux fins du présent règlement. À l’issue de ces travaux, la Commission devrait évaluer si l’EUID est prêt à être utilisé aux fins de l’article 14. En outre, pour ne pas fermer la porte à d’autres identifiants pouvant convenir à des fins de surveillance et favoriser l’intégrité du marché, le présent règlement définit les critères auxquels ces autres identifiants devraient satisfaire. Pour que le marché puisse utiliser ces autres identifiants, l’AEMF devrait approuver leur utilisation lorsqu’ils satisfont aux critères énoncés dans le présent règlement.
Considérant 11
Une méthode unique d’identification et de classification des parties respectant les critères susmentionnés et des instruments qui suivent ces principes contribue directement aux efforts déployés par les autorités compétentes pour assurer une surveillance du marché fondée sur les données.
Considérant 12
Des comportements abusifs manuels ou algorithmiques peuvent également se produire lorsqu’un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; détermine la plate-forme de négociation à laquelle les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; doivent avoir accès ou le prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; auquel les ordres doivent être transmis, ou toute autre condition liée à l’exécution de l’ordre. Afin que la surveillance des marchés puisse être efficace, les enregistrements des ordres et des transactions, la conclusion d’une acquisition ou d’une cession de crypto-actifs autres que les crypto-actifs visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/1114; devraient indiquer la personne, ou l’algorithme informatique, qui effectue ces activités au sein du prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;. Pour les mêmes raisons, si ces activités font intervenir à la fois une personne et un algorithme informatique, ou bien plusieurs personnes ou algorithmes, le prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; doit déterminer, de manière cohérente dans le temps et selon des critères prédéfinis, quelle personne ou algorithme assume la responsabilité première de ces activités.
Considérant 13
Pour que les autorités compétentes aient accès à des informations pertinentes, exactes et complètes, les détails concernant l’ordre destiné à être transmis entre les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; devraient être spécifiés.
Considérant 14
Compte tenu de la nature transfrontière de la négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, afin d’éviter des lacunes dans les données lorsqu’un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; transmet des ordres ou exécute des transactions, la conclusion d’une acquisition ou d’une cession de crypto-actifs autres que les crypto-actifs visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/1114; par l’intermédiaire d’une entité à laquelle le règlement (UE) 2023/1114 ne s’applique pas, le prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; devrait enregistrer la transmission de ces ordres ou l’exécution de ces transactions, la conclusion d’une acquisition ou d’une cession de crypto-actifs autres que les crypto-actifs visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/1114; comme s’il avait transmis ces ordres ou exécuté lui-même ces transactions, la conclusion d’une acquisition ou d’une cession de crypto-actifs autres que les crypto-actifs visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/1114;. Ces informations peuvent présenter un intérêt particulier pour l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; qui doit exercer une surveillance adéquate du marché et surveiller les abus de marché.
Considérant 15
Pour pouvoir veiller comme il se doit à l’intégrité et à la stabilité des marchés de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, les autorités compétentes ont besoin d’informations fiables, cohérentes et normalisées sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; qui y sont négociés. Ces informations doivent leur permettre d’identifier individuellement tout crypto-actif: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; négocié conformément aux principes institués à l’échelle internationale. En outre, les autorités compétentes doivent pouvoir en extraire les principales caractéristiques, y compris technologiques, de ces crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;. Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; devraient donc utiliser un identifiant de jeton numérique reconnu au niveau international pour identifier les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; dans les enregistrements d’ordres et de transactions, la conclusion d’une acquisition ou d’une cession de crypto-actifs autres que les crypto-actifs visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/1114; qu’ils fournissent aux autorités compétentes. L’identifiant de jeton numérique (Digital Token Identifier, DTI) géré par la Digital Token Identifier Foundation est un identifiant reconnu au niveau international qui garantit des informations fiables, cohérentes, normalisées et disponibles et permet la comparabilité et l’agrégation des informations au niveau de l’Union européenne, ce qui améliore la qualité des données agrégées et les délais dans lesquels elles sont présentées et réduit la charge liée aux déclarations pour les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;. Par conséquent, les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; devraient pouvoir utiliser le DTI pour identifier les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;. Toutefois, pour ne pas fermer la porte à d’autres identifiants pouvant convenir à des fins de surveillance et favoriser l’intégrité du marché, il est nécessaire de définir les critères auxquels ces autres identifiants devraient satisfaire. Pour que le marché puisse utiliser ces autres identifiants, l’AEMF devrait approuver leur utilisation lorsqu’ils satisfont aux critères énoncés dans le présent règlement.
Considérant 16
Pour pouvoir veiller comme il se doit à l’intégrité et à la stabilité des marchés de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, les autorités compétentes ont besoin d’informations fiables, cohérentes et normalisées sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; qui y sont négociés. Ces informations devraient leur permettre de classer individuellement tout crypto-actif: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; négocié conformément aux principes institués à l’échelle internationale. Une telle classification devrait également permettre aux autorités de relier les données relatives aux livres blancs aux données relatives aux transactions, la conclusion d’une acquisition ou d’une cession de crypto-actifs autres que les crypto-actifs visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/1114; et aux ordres portant sur le même crypto-actif: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;. Le code ISO de la classification des instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; (code CFI) est une norme internationale utilisée pour classer les instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;. Or, les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; qui ne sont pas des instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; ne peuvent actuellement pas être décrits à l’aide du code CFI. La norme ISO de classification des instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; est en cours de révision pour tenir compte de la classification des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, mais cette révision ne sera pas achevée avant l’application du présent règlement. Par conséquent, jusqu’à ce que cette révision soit achevée, il convient d’utiliser une classification provisoire indiquant le type de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; (crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; autres que les jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; et les jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;; jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;; jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;).
Considérant 17
Afin de garantir une surveillance efficace et efficiente des marchés par les autorités compétentes, les enregistrements de transactions, la conclusion d’une acquisition ou d’une cession de crypto-actifs autres que les crypto-actifs visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/1114; devraient indiquer si la transaction, la conclusion d’une acquisition ou d’une cession de crypto-actifs autres que les crypto-actifs visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/1114; a été exécutée en tout ou en partie par l’intermédiaire d’une succursale du prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; située dans un autre État membre ou dans un pays tiers. L’ajout de données détaillant l’activité de chaque succursale dans les enregistrements conservés par les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; ne devrait pas entraîner une charge administrative disproportionnée pour le prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, mais devrait permettre aux autorités compétentes de surveiller plus efficacement les services fournis par les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; et d’obtenir une meilleure visibilité de la manière dont ces services sont fournis dans les différents États membres.
Considérant 18
Conformément au principe de minimisation des données, le prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; ne doit conserver que les informations nécessaires et suffisantes pour que l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; puisse procéder à une évaluation complète du respect, par ces prestataires, des exigences applicables du règlement (UE) 2023/1114 et des dispositions de ce dernier sur l’abus de marché. Lorsqu’ils traitent des données à caractère personnel: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; figurant dans les enregistrements, les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; et les autorités compétentes doivent se conformer aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(8)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj)..
Considérant 19
Pour que les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; responsables de l’exécution des ordres ou des transactions, la conclusion d’une acquisition ou d’une cession de crypto-actifs autres que les crypto-actifs visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/1114; puissent être identifiés de manière efficace et sûre, ils devraient veiller à être identifiés, dans les enregistrements qu’ils conservent conformément à leur obligation d’enregistrement, par un code LEI (identifiant d’entité juridique) validé, publié et dûment renouvelé. En vertu de l’article 62 du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; doivent obtenir un identifiant d’entité juridique pour pouvoir être agréés. En outre, afin de permettre aux autorités compétentes d’exercer leurs tâches de surveillance et de prendre des mesures d’exécution conformément à l’article 68, paragraphe 10, du règlement (UE) 2023/1114, cet identifiant devrait être vérifié, mis à jour et inclus dans les enregistrements à conserver conformément au présent règlement.
Considérant 20
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil(9)Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj). et a rendu un avis le 28 août 2024.
Considérant 21
Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
Considérant 22
L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé ses coûts et ses avantages potentiels et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil(10)Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Section 1Conservation des enregistrements et dispositions générales concernant ceux-ci
- Section 2Enregistrements relatifs à des services spécifiques sur crypto-actifs et aux activités des prestataires de services sur crypto-actifs
- Article 3Enregistrement des politiques et des procédures du prestataire de services sur crypto-actifs
- Article 4Enregistrement des documents décrivant les droits et obligations du prestataire de services sur crypto-actifs et du client
- Article 5Enregistrements relatifs à la garde des crypto-actifs et des fonds des clients
- Section 3Enregistrement des ordres et des transactions
- Article 6Enregistrement des ordres
- Article 7Enregistrement des transactions
- Article 8Identification de la personne ou de l’algorithme informatique qui prend la décision d’investissement au sein du prestataire de services sur crypto-actifs
- Article 9Identification des personnes physiques
- Article 10Identification de la personne ou de l’algorithme informatique qui fixe les conditions d’exécution d’une transaction
- Article 11Enregistrement de la réception et de la transmission des ordres
- Article 12Enregistrement des ordres et des transactions exécutés par l’intermédiaire de plates-formes de négociation ou de prestataires de services auxquels le règlement (UE) 2023/1114 ne s’applique pas
- Article 13Enregistrement de la réception et de la transmission d’ordres à des entités auxquelles le règlement (UE) 2023/1114 ne s’applique pas
- Article 14Identification des clients qui sont des entités juridiques
- Article 15Identification des crypto-actifs
- Article 16Enregistrement des transactions effectuées par des succursales
- Article 17Identification du prestataire de services sur crypto-actifs effectuant les ordres et les transactions
- Article 18Entrée en vigueur
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN