Source: OJ L, 2025/1140, 10.6.2025

Current language: FR

Article 16 Enregistrement des transactions effectuées par des succursales


    1. Lorsqu’un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; effectue une transaction, la conclusion d’une acquisition ou d’une cession de crypto-actifs autres que les crypto-actifs visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/1114; en tout ou en partie par l’intermédiaire de sa succursale, il indique dans ses enregistrements de transactions, la conclusion d’une acquisition ou d’une cession de crypto-actifs autres que les crypto-actifs visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/1114; le code pays ISO 3166 de cette succursale, comme prévu dans les champs 7, 16, 34, 42 ou 44 du tableau 3 à la section 3 de l’annexe.

    1. Le prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; indique dans les enregistrements de transactions, la conclusion d’une acquisition ou d’une cession de crypto-actifs autres que les crypto-actifs visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/1114; les informations suivantes:

      1. si la succursale a reçu l’ordre d’un client: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; ou pris une décision d’investissement pour un client: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; conformément à un mandat discrétionnaire que lui a confié celui-ci;

      2. si la succursale est investie d’une responsabilité de surveillance de la personne qui prend la décision d’investissement concernée;

      3. si la succursale est investie d’une responsabilité de surveillance de la personne qui fixe les conditions d’exécution de la transaction, la conclusion d’une acquisition ou d’une cession de crypto-actifs autres que les crypto-actifs visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/1114;;

      4. si la transaction, la conclusion d’une acquisition ou d’une cession de crypto-actifs autres que les crypto-actifs visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/1114; a été entièrement ou partiellement effectuée sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; située en dehors de l’Union en mettant à profit le fait que la succursale est membre de cette plate-forme de négociation.

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