Source: OJ L, 2025/1140, 10.6.2025

Current language: FR

Article 2 Conservation des enregistrements


    1. Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d’informations de telle façon qu’elles puissent être consultées ultérieurement par l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;, sous une forme et d’une manière qui satisfont aux conditions suivantes:

      1. les autorités compétentes sont en mesure d’accéder facilement à ces enregistrements et de reconstituer chaque étape clé du traitement de chaque service, activité, ordre ou transaction, la conclusion d’une acquisition ou d’une cession de crypto-actifs autres que les crypto-actifs visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/1114; sur crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;;

      2. il est possible de vérifier facilement les corrections ou autres modifications apportées aux enregistrements, ainsi que le contenu des enregistrements avant ces corrections ou modifications;

      3. il n’est pas possible de manipuler ou de modifier les enregistrements;

      4. le support permet l’exploitation des données au moyen d’un système TIC ou de tout autre système efficace, lorsqu’il n’est pas possible d’analyser facilement les données en raison de leur volume et de leur nature;

      5. les modalités d’enregistrement prévues par le prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; respectent les obligations d’enregistrement prévues par le présent règlement, quelle que soit la technologie utilisée.

    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; conservent les enregistrements énumérés à la section 1 de l’annexe, en fonction de la nature de leurs services et activités.

    1. L’obligation de conserver les enregistrements énumérés à la section 1 de l’annexe est sans préjudice des autres obligations d’enregistrement énoncées dans tout autre acte de l’Union.

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