Source: OJ L, 2025/1140, 10.6.2025

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Article 6 Enregistrement des ordres


    1. Pour chaque ordre initial reçu d’un client: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; et pour chaque décision initiale de négocier prise, les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; enregistrent et conservent les informations figurant dans les deuxième et troisième colonnes du tableau 2 de la section 2 de l’annexe ainsi que les informations figurant dans le tableau 4 de la section 4 de ladite annexe, dans la mesure où ces informations concernent les ordres initiaux et les décisions de négocier.

    1. Lorsqu’une autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; demande l’une des informations visées au paragraphe 1 en vertu de l’article 94, paragraphe 1, points a) ou d), ou de l’article 94, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; fournissent ces informations telles qu’elles figurent dans la quatrième colonne du tableau 2 de la section 2 de l’annexe du présent règlement.

    1. Lorsque les informations figurant dans le tableau 2 de la section 2 de l’annexe du présent règlement sont également requises en vertu de l’article 76 du règlement (UE) 2023/1114 ou des articles 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014, ces informations sont conservées conformément aux normes énoncées dans lesdits règlements.

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