Source: OJ L, 2025/1140, 10.6.2025

Current language: FR

Article 7 Enregistrement des transactions


    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; enregistrent, immédiatement après avoir effectué une transaction, la conclusion d’une acquisition ou d’une cession de crypto-actifs autres que les crypto-actifs visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/1114;, les informations indiquées dans les deuxième et troisième colonnes du tableau 3 de la section 3 et dans le tableau 4 de la section 4 de l’annexe.

    1. Lorsque les autorités compétentes demandent l’une des informations visées au paragraphe 1 en vertu de l’article 94, paragraphe 1, points a) ou d), ou à l’article 94, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2023/1114, les exploitants de plates-formes de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; fournissent ces informations telles qu’elles figurent dans la quatrième colonne du tableau 3 de la section 3 de l’annexe.

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