Source: OJ L, 2025/1140, 10.6.2025

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Article 9 Identification des personnes physiques


    1. Lorsque le client: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; est une personne physique, il est identifié dans les enregistrements du prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; au moyen d’une mention résultant de la concaténation du code ISO 3166-1 alpha-2 (code pays à deux lettres) de sa nationalité et de l’identifiant national de client: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; figurant à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/590 qui correspond à sa nationalité.

    1. L’identifiant national de client: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; visé au paragraphe 1 est attribué conformément à l’ordre des priorités prévu à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/590, en utilisant l’identifiant ayant le plus haut degré de priorité que possède la personne concernée, que le prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; le connaisse déjà ou non.

    1. Aux fins de l’identification d’une personne physique ressortissante de plusieurs pays de l’Espace économique européen (EEE), il convient d’utiliser le code pays de la première nationalité selon l’ordre alphabétique des codes ISO 3166-1 alpha-2 concernés et l’identifiant de cette nationalité attribué conformément au paragraphe 2.

    1. Lorsqu’une personne physique possède la nationalité d’un pays non-EEE, il convient d’utiliser l’identifiant ayant le plus haut degré de priorité prévu dans le champ «Tous les autres pays» de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/590. Lorsqu’une personne physique possède la nationalité d’un pays de l’EEE et d’un pays non-EEE, il convient d’utiliser le code pays de la nationalité de l’EEE, et l’identifiant de cette nationalité, attribué conformément au paragraphe 2, auquel a été assigné le plus haut degré de priorité.

    1. Lorsqu’un client: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; est résident d’un pays autre que celui dont il possède la nationalité, le prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; l’identifie aussi d’après son pays de résidence, comme indiqué dans le champ 41 du tableau 2 de l’annexe.

    1. Lorsque l’identifiant attribué conformément au paragraphe 2 correspond à la mention CONCAT, le prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; identifie le client: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; par la concaténation des éléments suivants, dans l’ordre suivant:

      1. la date de naissance de la personne au format AAAAMMJJ;

      2. les cinq premiers caractères de son prénom;

      3. les cinq premiers caractères de son nom de famille.

    1. Aux fins du paragraphe 6, les préfixes de noms sont exclus, et les prénoms et noms de famille de moins de cinq caractères doivent être complétés par des symboles «#» afin que les mentions de noms et de prénoms indiquées conformément au paragraphe 6 contiennent cinq caractères. Tous les caractères sont en capitales. L’utilisation d’apostrophes, d’accents, de traits d’union, de signes de ponctuation ou d’espaces est interdite.

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