Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024
Current language: FR
- Cyber resilience for products with digital elements
Basic legislative acts
- CRA regulation
Article 13 Obligations incombant aux fabricants
Lorsqu’ils mettent sur le marché un produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;, les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; s’assurent que ce produit a été conçu, développé et fabriqué conformément aux exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncées à l’annexe I, partie I.
Aux fins du respect du paragraphe 1, les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; procèdent à une évaluation des risques de cybersécurité: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et la probabilité que l’incident se produise; associés à un produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; et tiennent compte des résultats de cette évaluation au cours des phases de planification, de conception, de développement, de production, de livraison et de maintenance du produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;, en vue de réduire au minimum les risques de cybersécurité: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et la probabilité que l’incident se produise;, de prévenir les incidents: un incident au sens de l’article 6, point 6), de la directive (UE) 2022/2555; et d’en réduire au minimum leurs répercussions, y compris en ce qui concerne la santé et la sécurité des utilisateurs.
L’évaluation des risques de cybersécurité: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et la probabilité que l’incident se produise; est documentée et mise à jour selon les besoins au cours d’une période d’assistance: la période au cours de laquelle un fabricant est tenu de garantir que les vulnérabilités d’un produit comportant des éléments numériques sont traitées efficacement et conformément aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie II; à déterminer conformément au paragraphe 8 du présent article. Cette évaluation des risques de cybersécurité: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et la probabilité que l’incident se produise; comprend au moins une analyse des risques de cybersécurité: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et la probabilité que l’incident se produise; fondée sur l’utilisation prévue: l’utilisation à laquelle un produit comportant des éléments numériques est destiné par le fabricant, y compris le contexte et les conditions spécifiques d’utilisation, telles que précisées dans les informations communiquées par le fabricant dans la notice d’utilisation, dans les indications publicitaires ou de vente, ainsi que dans la documentation technique; et l’utilisation raisonnablement prévisible: une utilisation qui n’est pas nécessairement celle qui est prévue par le fabricant et qui figure dans la notice d’utilisation, dans les indications publicitaires ou de vente, ainsi que dans la documentation technique, mais qui est susceptible de résulter d’un comportement humain, d’opérations techniques ou d’interactions raisonnablement prévisibles;, ainsi que sur les conditions d’utilisation du produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;, tels que l’environnement opérationnel ou les actifs à protéger, compte tenu de la durée prévue d’utilisation du produit. L’évaluation des risques de cybersécurité: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et la probabilité que l’incident se produise; indique si et, dans l’affirmative, de quelle manière, les exigences de sécurité énoncées à l’annexe I, partie I, point 2), sont applicables au produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; concerné et comment ces exigences sont mises en œuvre sur la base de l’évaluation du risque de cybersécurité: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et la probabilité que l’incident se produise;. Elle indique également de quelle manière le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; doit appliquer l’annexe I, partie I, point 1), ainsi que les exigences relatives à la gestion des vulnérabilités énoncées à l’annexe I, partie II.
Lorsqu’il met sur le marché un produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;, le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; inclut l’évaluation des risques de cybersécurité: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et la probabilité que l’incident se produise; visée au paragraphe 3 du présent article dans la documentation technique requise conformément à l’article 31 et à l’annexe VII. Pour les produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; mentionnés à l’article 12, qui relèvent aussi d’autres actes juridiques de l’Union, l’évaluation des risques de cybersécurité: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et la probabilité que l’incident se produise; peut faire partie de l’évaluation des risques prévue par ces actes juridiques de l’Union. Lorsque certaines exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; ne sont pas applicables au produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;, le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; fait figurer une justification claire dans cette documentation technique.
Aux fins du respect de l’obligation énoncée au paragraphe 1, les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; font preuve de diligence raisonnable lorsqu’ils intègrent dans des produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; des composants: un logiciel ou du matériel destiné à être intégré dans un système d’information électronique; obtenus auprès de tiers, de sorte que ces composants: un logiciel ou du matériel destiné à être intégré dans un système d’information électronique; ne compromettent pas la cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; du produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;, y compris lors de l’intégration de composants: un logiciel ou du matériel destiné à être intégré dans un système d’information électronique; de logiciels libres et ouverts: un logiciel dont le code source est partagé de manière ouverte et qui est mis à disposition sous licence libre et ouverte prévoyant tous les droits pour qu’il soit librement accessible, utilisable, modifiable et redistribuable; qui n’ont pas été mis à disposition sur le marché dans le cadre d’une activité commerciale.
Lorsqu’ils identifient une vulnérabilité: une faiblesse, une susceptibilité ou une faille d’un produit comportant des éléments numériques qui peut être exploitée par une cybermenace; dans un composant: un logiciel ou du matériel destiné à être intégré dans un système d’information électronique;, y compris un composant: un logiciel ou du matériel destiné à être intégré dans un système d’information électronique; logiciel: la partie d’un système d’information électronique qui consiste en un code informatique; ouvert, qui est intégré au produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;, les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; signalent la vulnérabilité: une faiblesse, une susceptibilité ou une faille d’un produit comportant des éléments numériques qui peut être exploitée par une cybermenace; à la personne ou à l’entité qui assure la maintenance du composant: un logiciel ou du matériel destiné à être intégré dans un système d’information électronique;, et s’attaquent et remédient à la vulnérabilité: une faiblesse, une susceptibilité ou une faille d’un produit comportant des éléments numériques qui peut être exploitée par une cybermenace; conformément aux exigences relatives à la gestion des vulnérabilités énoncées à l’annexe I, partie II. Lorsque les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; ont mis au point une modification logicielle ou matérielle pour remédier à la vulnérabilité: une faiblesse, une susceptibilité ou une faille d’un produit comportant des éléments numériques qui peut être exploitée par une cybermenace; de ce composant: un logiciel ou du matériel destiné à être intégré dans un système d’information électronique;, ils partagent le code ou la documentation correspondants avec la personne ou l’entité qui fabrique le composant: un logiciel ou du matériel destiné à être intégré dans un système d’information électronique; ou en assure la maintenance, dans un format lisible par machine s’il y a lieu.
Les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; documentent systématiquement, d’une manière proportionnée à la nature et à l’ampleur des risques de cybersécurité: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et la probabilité que l’incident se produise;, les aspects pertinents pour la cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; concernant le produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;, y compris les vulnérabilités dont ils prennent connaissance et toute information pertinente fournie par des tiers, et, le cas échéant, mettent à jour l’évaluation des risques de cybersécurité: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et la probabilité que l’incident se produise; du produit.
Lorsqu’ils mettent sur le marché un produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;, et pendant la période d’assistance: la période au cours de laquelle un fabricant est tenu de garantir que les vulnérabilités d’un produit comportant des éléments numériques sont traitées efficacement et conformément aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie II;, les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; veillent à ce que les vulnérabilités de ce produit, y compris de ses composants: un logiciel ou du matériel destiné à être intégré dans un système d’information électronique;, soient gérées efficacement et conformément aux exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncées à l’annexe I, partie II.
Les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; fixent la période d’assistance: la période au cours de laquelle un fabricant est tenu de garantir que les vulnérabilités d’un produit comportant des éléments numériques sont traitées efficacement et conformément aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie II; de sorte qu’elle reflète la durée pendant laquelle le produit est censé pouvoir être utilisé, en tenant compte, en particulier, des attentes raisonnables des utilisateurs, de la nature du produit, y compris de son utilisation prévue: l’utilisation à laquelle un produit comportant des éléments numériques est destiné par le fabricant, y compris le contexte et les conditions spécifiques d’utilisation, telles que précisées dans les informations communiquées par le fabricant dans la notice d’utilisation, dans les indications publicitaires ou de vente, ainsi que dans la documentation technique;, ainsi que du droit de l’Union applicable déterminant la durée de vie des produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;. Lorsqu’ils déterminent la période d’assistance: la période au cours de laquelle un fabricant est tenu de garantir que les vulnérabilités d’un produit comportant des éléments numériques sont traitées efficacement et conformément aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie II;, les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; peuvent également tenir compte des périodes d’assistance: la période au cours de laquelle un fabricant est tenu de garantir que les vulnérabilités d’un produit comportant des éléments numériques sont traitées efficacement et conformément aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie II; des produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; offrant une fonctionnalité similaire mis sur le marché par d’autres fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit;, de la disponibilité de l’environnement opérationnel, des périodes d’assistance: la période au cours de laquelle un fabricant est tenu de garantir que les vulnérabilités d’un produit comportant des éléments numériques sont traitées efficacement et conformément aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie II; des composants: un logiciel ou du matériel destiné à être intégré dans un système d’information électronique; intégrés qui assurent des fonctions essentielles et proviennent de tiers, ainsi que des orientations pertinentes fournies par le groupe de coopération administrative (ADCO) institué en vertu de l’article 52, paragraphe 15, et par la Commission. Les éléments à prendre en compte pour définir la période d’assistance: la période au cours de laquelle un fabricant est tenu de garantir que les vulnérabilités d’un produit comportant des éléments numériques sont traitées efficacement et conformément aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie II; sont pris en compte de manière à garantir la proportionnalité.
Sans préjudice du deuxième alinéa, la période d’assistance: la période au cours de laquelle un fabricant est tenu de garantir que les vulnérabilités d’un produit comportant des éléments numériques sont traitées efficacement et conformément aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie II; est d’au moins cinq ans. Lorsque le produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; est censé pouvoir être utilisé pendant moins de cinq ans, la période d’assistance: la période au cours de laquelle un fabricant est tenu de garantir que les vulnérabilités d’un produit comportant des éléments numériques sont traitées efficacement et conformément aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie II; correspond à la durée d’utilisation prévue: l’utilisation à laquelle un produit comportant des éléments numériques est destiné par le fabricant, y compris le contexte et les conditions spécifiques d’utilisation, telles que précisées dans les informations communiquées par le fabricant dans la notice d’utilisation, dans les indications publicitaires ou de vente, ainsi que dans la documentation technique;.
Compte tenu des recommandations ADCO visées à l’article 52, paragraphe 16, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 61 afin de compléter le présent règlement en précisant la période d’assistance: la période au cours de laquelle un fabricant est tenu de garantir que les vulnérabilités d’un produit comportant des éléments numériques sont traitées efficacement et conformément aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie II; minimale pour des catégories de produits spécifiques lorsque les données de surveillance du marché indiquent que les périodes d’assistance: la période au cours de laquelle un fabricant est tenu de garantir que les vulnérabilités d’un produit comportant des éléments numériques sont traitées efficacement et conformément aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie II; fixées sont insuffisantes.
Les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; font figurer dans la documentation technique visée à l’annexe VII les informations qui ont été prises en compte pour déterminer la période d’assistance: la période au cours de laquelle un fabricant est tenu de garantir que les vulnérabilités d’un produit comportant des éléments numériques sont traitées efficacement et conformément aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie II; du produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;.
Les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; disposent de politiques et de procédures appropriées, notamment les politiques de divulgation coordonnée des vulnérabilités mentionnées à l’annexe I, partie II, point 5), pour traiter et corriger les vulnérabilités potentielles du produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; signalées par des sources internes ou externes.
Les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; veillent à ce que chaque mise à jour de sécurité, visée à l’annexe I, partie II, point 8), qui a été mise à la disposition des utilisateurs au cours de la période d’assistance: la période au cours de laquelle un fabricant est tenu de garantir que les vulnérabilités d’un produit comportant des éléments numériques sont traitées efficacement et conformément aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie II;, reste disponible après son émission pendant dix ans au minimum ou pendant le reste de la période d’assistance: la période au cours de laquelle un fabricant est tenu de garantir que les vulnérabilités d’un produit comportant des éléments numériques sont traitées efficacement et conformément aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie II;, la période la plus longue étant retenue.
Lorsqu’un fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; met sur le marché des versions ultérieures substantiellement modifiées d’un logiciel: la partie d’un système d’information électronique qui consiste en un code informatique;, il peut garantir la conformité avec l’exigence essentielle de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncée à l’annexe I, partie II, point 2), uniquement pour la dernière version mise sur le marché: la première mise à disposition d’un produit comportant des éléments numériques sur le marché de l’Union;, à condition que les utilisateurs des versions précédemment mises sur le marché: la première mise à disposition d’un produit comportant des éléments numériques sur le marché de l’Union; aient accès gratuitement aux dernières versions mises sur le marché: la première mise à disposition d’un produit comportant des éléments numériques sur le marché de l’Union; et ne doivent pas supporter des coûts supplémentaires pour adapter l’environnement matériel et logiciel: la partie d’un système d’information électronique qui consiste en un code informatique; dans lequel ils utilisent la version originale de ce produit.
Les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; peuvent conserver des archives logicielles publiques améliorant l’accès des utilisateurs aux versions antérieures. Dans ces cas, les utilisateurs sont clairement informés, d’une manière aisément accessible, des risques associés à l’utilisation de logiciels: la partie d’un système d’information électronique qui consiste en un code informatique; non pris en charge.
Avant de mettre sur le marché un produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;, les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; établissent la documentation technique visée à l’article 31.
Ils appliquent ou font appliquer les procédures d’évaluation de la conformité: le processus qui permet de vérifier si les exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I ont été respectées; choisies visées à l’article 32.
Lorsqu’il a été démontré, au moyen de cette procédure d’évaluation de la conformité: le processus qui permet de vérifier si les exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I ont été respectées;, que le produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; est conforme aux exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncées à l’annexe I, partie I, et que les processus mis en place par le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; sont conformes aux exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncées à l’annexe I, partie II, les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; établissent la déclaration UE de conformité conformément à l’article 28 et appose le marquage CE: un marquage par lequel un fabricant indique qu’un produit comportant des éléments numériques et les processus mis en place par le fabricant sont conformes aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I et toute autre législation d’harmonisation de l’Union applicable prévoyant son apposition; conformément à l’article 30.
Les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; tiennent la documentation technique et la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant une durée d’au moins dix ans après la mise sur le marché: la première mise à disposition d’un produit comportant des éléments numériques sur le marché de l’Union; du produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; ou pendant la période d’assistance: la période au cours de laquelle un fabricant est tenu de garantir que les vulnérabilités d’un produit comportant des éléments numériques sont traitées efficacement et conformément aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie II;, la période la plus longue étant retenue.
Les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; veillent à ce que des procédures soient en place pour que la conformité avec le présent règlement des produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; produits en série reste assurée. Les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; tiennent dûment compte des modifications du processus de développement et de production ou de la conception ou des caractéristiques du produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;, ainsi que des modifications des normes harmonisées: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;, des schémas européens de certification de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; ou des spécifications techniques visées à l’article 27 au regard desquelles la conformité du produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; est déclarée ou en application desquelles sa conformité est vérifiée.
Les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; veillent à ce que leurs produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque cela n’est pas possible, à ce que cette information soit fournie sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;.
Le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; indique son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et ses adresses postale, électronique ou autre moyen numérique, ainsi que, le cas échéant, l’adresse du site internet, auxquelles il peut être contacté sur le produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;, sur son emballage ou dans un document l’accompagnant. Ces informations figurent également dans les informations et instructions destinées à l’utilisateur énoncées à l’annexe II. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs et les autorités de surveillance du marché.
Aux fins du présent règlement, les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; désignent un point de contact unique pour permettre aux utilisateurs de communiquer directement et rapidement avec lui, y compris afin de faciliter le signalement des vulnérabilités des produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;.
Les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; veillent à ce que le point de contact unique soit facilement identifiable par les utilisateurs. Ils font également figurer le point de contact unique dans les informations et instructions destinées à l’utilisateur énoncées à l’annexe II.
Le point de contact unique permet aux utilisateurs de choisir leurs moyens de communication préférés, ces moyens n’étant pas limités aux outils automatisés.
Les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; veillent à ce que les produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; soient accompagnés des informations et des instructions destinées à l’utilisateur énoncées à l’annexe II, sous forme papier ou électronique. Ces informations et instructions sont fournies dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs et les autorités de surveillance du marché. Elles sont claires, compréhensibles, intelligibles et lisibles. Elles permettent une installation, un fonctionnement et une utilisation sécurisés des produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;. Les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; tiennent les informations et instructions destinées à l’utilisateur énoncées à l’annexe II à la disposition des utilisateurs et des autorités de surveillance du marché pendant une durée d’au moins dix ans après la mise sur le marché: la première mise à disposition d’un produit comportant des éléments numériques sur le marché de l’Union; du produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; ou pendant la période d’assistance: la période au cours de laquelle un fabricant est tenu de garantir que les vulnérabilités d’un produit comportant des éléments numériques sont traitées efficacement et conformément aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie II;, la période la plus longue étant retenue. Lorsque ces informations et instructions sont fournies en ligne, les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; veillent à ce qu’elles soient accessibles, faciles d’utilisation et disponibles en ligne pendant une durée d’au moins dix ans après la mise sur le marché: la première mise à disposition d’un produit comportant des éléments numériques sur le marché de l’Union; du produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; ou pendant la période d’assistance: la période au cours de laquelle un fabricant est tenu de garantir que les vulnérabilités d’un produit comportant des éléments numériques sont traitées efficacement et conformément aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie II;, la période la plus longue étant retenue.
Les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; veillent à ce que la date de fin de la période d’assistance: la période au cours de laquelle un fabricant est tenu de garantir que les vulnérabilités d’un produit comportant des éléments numériques sont traitées efficacement et conformément aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie II; visée au paragraphe 8, y compris au moins le mois et l’année, soit précisée au moment de l’achat, d’une manière claire, compréhensible et aisément accessible et, le cas échéant, sur le produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;, son emballage ou par des moyens numériques.
Lorsque cela est techniquement possible compte tenu de la nature du produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;, les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; prévoient l’affichage d’une notification aux utilisateurs les informant que leur produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; a atteint la fin de sa période d’assistance: la période au cours de laquelle un fabricant est tenu de garantir que les vulnérabilités d’un produit comportant des éléments numériques sont traitées efficacement et conformément aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie II;.
Les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; fournissent soit une copie de la déclaration UE de conformité, soit une déclaration UE de conformité simplifiée avec le produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;. Dans le cas où une déclaration UE de conformité simplifiée est jointe, celle-ci contient l’adresse internet exacte à laquelle le texte complet de la déclaration UE de conformité est accessible.
Dès la mise sur le marché: la première mise à disposition d’un produit comportant des éléments numériques sur le marché de l’Union; et pendant la période d’assistance: la période au cours de laquelle un fabricant est tenu de garantir que les vulnérabilités d’un produit comportant des éléments numériques sont traitées efficacement et conformément aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie II;, les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; qui considèrent ou ont des raisons de croire que le produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; ou les processus mis en place par le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; ne sont pas conformes aux exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncées à l’annexe I prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre ce produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; ou les processus du fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; en conformité, ou pour procéder à leur retrait: un retrait au sens de l’article 3, point 23), du règlement (UE) 2019/1020; ou à leur rappel: un rappel au sens de l’article 3, point 22), du règlement (UE) 2019/1020;, selon le cas.
Sur requête motivée d’une autorité de surveillance du marché: une autorité de surveillance du marché au sens de l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2019/1020;, les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; communiquent à cette dernière, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité, toutes les informations et tous les documents, sur support papier ou par voie électronique, nécessaires pour démontrer la conformité du produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; et des processus mis en place par le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; aux exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncées à l’annexe I. Les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; coopèrent avec ladite autorité, à la demande de cette dernière, concernant toute mesure prise pour éliminer les risques de cybersécurité: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et la probabilité que l’incident se produise; présentés par le produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; qu’ils ont mis sur le marché.
Un fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; qui cesse ses activités et qui, de ce fait, n’est pas en mesure de se conformer au présent règlement informe, avant que cette cessation ne prenne effet, les autorités de surveillance du marché concernées, ainsi que, par tout moyen disponible et dans la mesure du possible, les utilisateurs des produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; mis sur le marché concernés de la cessation imminente de ses activités.
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution tenant compte des normes et bonnes pratiques européennes et internationales, préciser le format et les éléments de la nomenclature des logiciels: un document officiel contenant les détails et les relations avec la chaîne d’approvisionnement des différents composants utilisés dans la fabrication d’un produit comportant des éléments numériques; visée à l’annexe I, partie II, point 1). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 62, paragraphe 2.
Afin d’évaluer la dépendance des États membres et de l’Union dans son ensemble à l’égard des composants: un logiciel ou du matériel destiné à être intégré dans un système d’information électronique; logiciels: la partie d’un système d’information électronique qui consiste en un code informatique;, et en particulier des composants: un logiciel ou du matériel destiné à être intégré dans un système d’information électronique; qui répondent aux critères de logiciels libres et ouverts: un logiciel dont le code source est partagé de manière ouverte et qui est mis à disposition sous licence libre et ouverte prévoyant tous les droits pour qu’il soit librement accessible, utilisable, modifiable et redistribuable;, l’ADCO peut décider de procéder à une évaluation de la dépendance à l’échelle de l’Union pour des catégories spécifiques de produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;. À cette fin, les autorités de surveillance du marché peuvent demander aux fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; de ces catégories de produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; de fournir les nomenclatures des logiciels: un document officiel contenant les détails et les relations avec la chaîne d’approvisionnement des différents composants utilisés dans la fabrication d’un produit comportant des éléments numériques; pertinentes du matériel visées à l’annexe I, partie II, point 1). Sur la base de ces informations, les autorités de surveillance du marché peuvent fournir à l’ADCO des informations anonymisées et agrégées sur les dépendances logicielles. L’ADCO soumet un rapport sur les résultats de l’évaluation de la dépendance au groupe de coopération institué en vertu de l’article 14 de la directive (UE) 2022/2555.
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