Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024

Current language: FR

Article 2 Champ d’application


    1. Le présent règlement s’applique aux produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; mis à disposition sur le marché dont l’utilisation prévue: l’utilisation à laquelle un produit comportant des éléments numériques est destiné par le fabricant, y compris le contexte et les conditions spécifiques d’utilisation, telles que précisées dans les informations communiquées par le fabricant dans la notice d’utilisation, dans les indications publicitaires ou de vente, ainsi que dans la documentation technique; ou raisonnablement prévisible comprend une connexion directe ou indirecte, logique ou physique, à un dispositif ou à un réseau.

    1. Le présent règlement ne s’applique pas aux produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; auxquels s’appliquent les actes juridiques de l’Union suivants:

      1. règlement (UE) 2017/745;

      2. règlement (UE) 2017/746;

      3. règlement (UE) 2019/2144.

    1. Le présent règlement ne s’applique pas aux produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; qui ont été certifiés conformément au règlement (UE) 2018/1139.

    1. Le présent règlement ne s’applique pas aux équipements qui relèvent du champ d’application de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil(36)Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (JO L 257 du 28.8.2014, p. 146)..

    1. L’application du présent règlement à des produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; qui relèvent d’autres règles de l’Union fixant des exigences qui couvrent tout ou partie des risques auxquels s’appliquent les exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncées à l’annexe I peut être limitée ou exclue lorsque:

      1. cette limitation ou cette exclusion est compatible avec le cadre réglementaire général qui s’applique à ces produits; et

      2. les règles sectorielles assurent un niveau de protection identique ou supérieur à celui prévu par le présent règlement.

    2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 61 pour compléter le présent règlement en précisant si une telle limitation ou exclusion est nécessaire, quels sont les produits et règles concernés et quelle est la portée de la limitation, le cas échéant.

    1. Le présent règlement ne s’applique pas aux pièces de rechange qui sont mises à disposition sur le marché pour remplacer des composants: un logiciel ou du matériel destiné à être intégré dans un système d’information électronique; identiques dans des produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; et qui sont fabriquées conformément aux mêmes spécifications que les composants: un logiciel ou du matériel destiné à être intégré dans un système d’information électronique; qu’elles sont destinées à remplacer.

    1. Le présent règlement ne s’applique pas aux produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; qui sont développés ou modifiés exclusivement à des fins de sécurité nationale ou de défense, ni aux produits spécifiquement conçus pour traiter des informations classifiées.

    1. Les obligations prévues dans le présent règlement n’impliquent pas la fourniture d’informations dont la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels des États membres en matière de sécurité nationale, de sécurité publique ou de défense.

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