Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024

Current language: FR

Article 26 Orientations


    1. Afin de faciliter la mise en œuvre et de veiller à sa cohérence, la Commission publie des orientations pour aider les opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou une autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits comportant des éléments numériques ou à la mise à disposition sur le marché de produits comportant des éléments numériques conformément au présent règlement; à appliquer le présent règlement, en mettant tout particulièrement l’accent sur la nécessité de favoriser la conformité par les microentreprises, «petites entreprises» et «moyennes entreprises»: respectivement les microentreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE; et les petites et moyennes entreprises.

    1. Lorsqu’elle entend fournir les orientations visées au paragraphe 1, la Commission aborde au moins les aspects suivants:

      1. le champ d’application du présent règlement, en particulier les solutions de traitement de données à distance et les logiciels libres et ouverts: un logiciel dont le code source est partagé de manière ouverte et qui est mis à disposition sous licence libre et ouverte prévoyant tous les droits pour qu’il soit librement accessible, utilisable, modifiable et redistribuable;;

      2. l’application de périodes d’assistance: la période au cours de laquelle un fabricant est tenu de garantir que les vulnérabilités d’un produit comportant des éléments numériques sont traitées efficacement et conformément aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie II; pour certaines catégories particulières de produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;;

      3. des orientations destinées aux fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; soumis au présent règlement qui sont également soumis à une législation d’harmonisation de l’Union: la législation de l’Union énumérée à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1020 et toute autre législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits auxquels ledit règlement s’applique; autre que le présent règlement ou à d’autres actes juridiques connexes de l’Union;

      4. la notion de modification substantielle: une modification apportée au produit comportant des éléments numériques à la suite de sa mise sur le marché, qui a une incidence sur la conformité du produit comportant des éléments numériques aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie I, ou qui entraîne une modification de l’utilisation prévue pour laquelle le produit comportant des éléments numériques a été évalué;.

    2. La Commission tient également à jour une liste facile d’accès des actes délégués et des actes d’exécution adoptés en vertu du présent règlement.

    1. Dans le cadre de l’élaboration des orientations visées au présent article, la Commission consulte les parties intéressées.

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