Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024
Current language: FR
- Cyber resilience for products with digital elements
Basic legislative acts
- CRA regulation
Article 27 Présomption de conformité
Les produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; et les processus mis en place par le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; qui sont conformes à des normes harmonisées: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; ou à des parties de normes harmonisées: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncées à l’annexe I qui sont couvertes par ces normes ou parties de ces normes.
Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, la Commission demande à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes harmonisées: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; relatives aux exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncées à l’annexe I du présent règlement. Lorsqu’elle prépare des demandes de normalisation aux fins du présent règlement, la Commission s’efforce de tenir compte des normes européennes: une norme européenne au sens de l’article 2, point 1) b), du règlement (UE) no 1025/2012; et internationales existantes en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; qui sont en place ou en cours d’élaboration afin de simplifier l’élaboration de normes harmonisées: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;, conformément au règlement (UE) no 1025/2012.
La Commission peut adopter des actes d’exécution qui établissent des spécifications communes couvrant les exigences techniques qui offrent un moyen de se conformer aux exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncées à l’annexe I en ce qui concerne les produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; qui relèvent du champ d’application du présent règlement.
Ces actes d’exécution ne sont adoptés que lorsque les conditions suivantes sont remplies:
la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, a demandé à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme harmonisée: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; relative aux exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncées à l’annexe I et:
la demande n’a pas été acceptée;
les normes harmonisées: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; répondant à cette demande ne sont pas présentées dans le délai fixé conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012; ou
les normes harmonisées: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; ne sont pas conformes à la demande; et
aucune référence à des normes harmonisées: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; couvrant les exigences essentielles pertinentes de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncées à l’annexe I du présent règlement n’a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 et il n’est pas prévu que la publication d’une telle référence soit publiée dans un délai raisonnable.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 62, paragraphe 2.
Avant d’élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle considère que les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article sont remplies.
Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 2, la Commission tient compte de l’avis des organismes compétents et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.
Les produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; et les processus mis en place par le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; qui sont conformes aux spécifications communes établies par des actes d’exécution visés au paragraphe 2 du présent article, ou à des parties de ces spécifications communes, sont présumés conformes aux exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncées à l’annexe I couvertes par ces spécifications communes ou parties de spécifications communes.
Lorsqu’une norme harmonisée: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; est adoptée par une organisation européenne de normalisation et proposée à la Commission aux fins de la publication de sa référence au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; conformément au règlement (UE) no 1025/2012. Lorsque la référence d’une norme harmonisée: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission abroge les actes d’exécution visés au paragraphe 2 du présent article, ou les parties de ces actes qui couvrent les mêmes exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; que celles couvertes par cette norme harmonisée: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;.
Lorsqu’un État membre estime qu’une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncées à l’annexe I, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier l’acte d’exécution établissant la spécification commune en question.
Les produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; et les processus mis en place par le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; pour lesquels une déclaration de conformité de l’Union ou un certificat de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; européen ont été délivrés dans le cadre d’un schéma européen de certification de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; adopté conformément au règlement (UE) 2019/881 sont présumés conformes aux exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncées à l’annexe I, dans la mesure où celles-ci sont couvertes par la déclaration de conformité de l’Union ou le certificat de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; européen, ou des parties de ceux-ci.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 61 du présent règlement pour compléter le présent règlement en précisant les schémas européens de certification de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; adoptés en vertu du règlement (UE) 2019/881 qui peuvent être utilisés afin de démontrer la conformité de produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; avec les exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncées à l’annexe I du présent règlement, ou avec des parties de ces exigences. En outre, la délivrance d’un certificat de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; européen au titre de tels schémas, au minimum au niveau d’assurance dit «substantiel», supprime l’obligation d’un fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; de procéder à une évaluation de la conformité: le processus qui permet de vérifier si les exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I ont été respectées; par un tiers pour les exigences correspondantes, comme indiqué à l’article 32, paragraphe 2, points a) et b), et à l’article 32, paragraphe 3, points a) et b), du présent règlement.
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