Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024
Current language: FR
- Cyber resilience for products with digital elements
Basic legislative acts
- CRA regulation
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;»: un produit logiciel: la partie d’un système d’information électronique qui consiste en un code informatique; ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants: un logiciel ou du matériel destiné à être intégré dans un système d’information électronique; logiciels: la partie d’un système d’information électronique qui consiste en un code informatique; ou matériels mis sur le marché séparément;
«traitement de données à distance»: tout traitement de données à distance pour lequel le logiciel: la partie d’un système d’information électronique qui consiste en un code informatique; est conçu et développé par le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; ou sous la responsabilité de ce dernier, et dont l’absence empêcherait le produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; d’exécuter une de ses fonctions;
«cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;»: la cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;
«logiciel: la partie d’un système d’information électronique qui consiste en un code informatique;»: la partie d’un système d’information électronique: un système, y compris des équipements électriques ou électroniques, capable de traiter, de stocker ou de transmettre des données numériques; qui consiste en un code informatique;
«matériel informatique: un système d’information électronique physique, ou des parties de celui-ci, capable de traiter, de stocker ou de transmettre des données numériques;»: un système d’information électronique: un système, y compris des équipements électriques ou électroniques, capable de traiter, de stocker ou de transmettre des données numériques; physique, ou des parties de celui-ci, capable de traiter, de stocker ou de transmettre des données numériques;
«composant: un logiciel ou du matériel destiné à être intégré dans un système d’information électronique;»: un logiciel: la partie d’un système d’information électronique qui consiste en un code informatique; ou du matériel destiné à être intégré dans un système d’information électronique: un système, y compris des équipements électriques ou électroniques, capable de traiter, de stocker ou de transmettre des données numériques;;
«système d’information électronique: un système, y compris des équipements électriques ou électroniques, capable de traiter, de stocker ou de transmettre des données numériques;»: un système, y compris des équipements électriques ou électroniques, capable de traiter, de stocker ou de transmettre des données numériques;
«connexion logique: une représentation virtuelle d’une connexion de données mise en œuvre au moyen d’une interface logicielle;»: une représentation virtuelle d’une connexion de données mise en œuvre au moyen d’une interface logicielle;
«connexion physique: une connexion entre des systèmes d’information électroniques ou des composants mis en œuvre par des moyens physiques, y compris par des interfaces électriques, optiques ou mécaniques, des fils ou des ondes radio;»: une connexion entre des systèmes d’information électroniques: un système, y compris des équipements électriques ou électroniques, capable de traiter, de stocker ou de transmettre des données numériques; ou des composants: un logiciel ou du matériel destiné à être intégré dans un système d’information électronique; mis en œuvre par des moyens physiques, y compris par des interfaces électriques, optiques ou mécaniques, des fils ou des ondes radio;
«connexion indirecte: une connexion à un dispositif ou à un réseau, qui n’est pas établie directement, mais plutôt dans le cadre d’un système plus vaste qui peut être directement connecté à ce dispositif ou à ce réseau;»: une connexion à un dispositif ou à un réseau, qui n’est pas établie directement, mais plutôt dans le cadre d’un système plus vaste qui peut être directement connecté à ce dispositif ou à ce réseau;
«point terminal: tout dispositif connecté à un réseau et servant de point d’entrée à ce réseau;»: tout dispositif connecté à un réseau et servant de point d’entrée à ce réseau;
«opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou une autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits comportant des éléments numériques ou à la mise à disposition sur le marché de produits comportant des éléments numériques conformément au présent règlement;»: le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit;, le mandataire: une personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;, l’importateur: une personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché un produit comportant des éléments numériques, lequel porte le nom ou la marque d’une personne physique ou morale établie en dehors de l’Union;, le distributeur: une personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit comportant des éléments numériques à disposition sur le marché de l’Union sans altérer ses propriétés; ou une autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; ou à la mise à disposition sur le marché de produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; conformément au présent règlement;
«fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit;»: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit;
«intendant de logiciels ouverts: une personne morale, autre que le fabricant, qui a pour objectif ou finalité de fournir un soutien systématique et continu au développement de produits spécifiques comportant des éléments numériques qui répondent aux critères de logiciels libres et ouverts et sont destinés à des activités commerciales, et qui assure la viabilité de ces produits;»: une personne morale, autre que le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit;, qui a pour objectif ou finalité de fournir un soutien systématique et continu au développement de produits spécifiques comportant des éléments numériques qui répondent aux critères de logiciels libres et ouverts: un logiciel dont le code source est partagé de manière ouverte et qui est mis à disposition sous licence libre et ouverte prévoyant tous les droits pour qu’il soit librement accessible, utilisable, modifiable et redistribuable; et sont destinés à des activités commerciales, et qui assure la viabilité de ces produits;
«mandataire: une personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;»: une personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
«importateur: une personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché un produit comportant des éléments numériques, lequel porte le nom ou la marque d’une personne physique ou morale établie en dehors de l’Union;»: une personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché un produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;, lequel porte le nom ou la marque d’une personne physique ou morale établie en dehors de l’Union;
«distributeur: une personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit comportant des éléments numériques à disposition sur le marché de l’Union sans altérer ses propriétés;»: une personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; ou l’importateur: une personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché un produit comportant des éléments numériques, lequel porte le nom ou la marque d’une personne physique ou morale établie en dehors de l’Union;, qui met un produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; à disposition sur le marché de l’Union sans altérer ses propriétés;
«consommateur: une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;»: une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
«microentreprises, «petites entreprises» et «moyennes entreprises»: respectivement les microentreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE;», «petites entreprises» et «moyennes entreprises»: respectivement les microentreprises, «petites entreprises» et «moyennes entreprises»: respectivement les microentreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE;, les petites entreprises et les moyennes entreprises au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE;
«période d’assistance: la période au cours de laquelle un fabricant est tenu de garantir que les vulnérabilités d’un produit comportant des éléments numériques sont traitées efficacement et conformément aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie II;»: la période au cours de laquelle un fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; est tenu de garantir que les vulnérabilités d’un produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; sont traitées efficacement et conformément aux exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncées à l’annexe I, partie II;
«mise sur le marché: la première mise à disposition d’un produit comportant des éléments numériques sur le marché de l’Union;»: la première mise à disposition d’un produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; sur le marché de l’Union;
«mise à disposition sur le marché»: la fourniture d’un produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
«utilisation prévue: l’utilisation à laquelle un produit comportant des éléments numériques est destiné par le fabricant, y compris le contexte et les conditions spécifiques d’utilisation, telles que précisées dans les informations communiquées par le fabricant dans la notice d’utilisation, dans les indications publicitaires ou de vente, ainsi que dans la documentation technique;»: l’utilisation à laquelle un produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; est destiné par le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit;, y compris le contexte et les conditions spécifiques d’utilisation, telles que précisées dans les informations communiquées par le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; dans la notice d’utilisation, dans les indications publicitaires ou de vente, ainsi que dans la documentation technique;
«utilisation raisonnablement prévisible: une utilisation qui n’est pas nécessairement celle qui est prévue par le fabricant et qui figure dans la notice d’utilisation, dans les indications publicitaires ou de vente, ainsi que dans la documentation technique, mais qui est susceptible de résulter d’un comportement humain, d’opérations techniques ou d’interactions raisonnablement prévisibles;»: une utilisation qui n’est pas nécessairement celle qui est prévue par le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; et qui figure dans la notice d’utilisation, dans les indications publicitaires ou de vente, ainsi que dans la documentation technique, mais qui est susceptible de résulter d’un comportement humain, d’opérations techniques ou d’interactions raisonnablement prévisibles;
«mauvaise utilisation raisonnablement prévisible: l’utilisation d’un produit comportant des éléments numériques d’une manière qui n’est pas conforme à son utilisation prévue, mais qui peut résulter d’un comportement humain ou d’une interaction avec d’autres systèmes raisonnablement prévisibles;»: l’utilisation d’un produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; d’une manière qui n’est pas conforme à son utilisation prévue: l’utilisation à laquelle un produit comportant des éléments numériques est destiné par le fabricant, y compris le contexte et les conditions spécifiques d’utilisation, telles que précisées dans les informations communiquées par le fabricant dans la notice d’utilisation, dans les indications publicitaires ou de vente, ainsi que dans la documentation technique;, mais qui peut résulter d’un comportement humain ou d’une interaction avec d’autres systèmes raisonnablement prévisibles;
«autorité notifiante: l’autorité nationale chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôle;»: l’autorité nationale chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité: un organisme d’évaluation de la conformité au sens de l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008; et à leur contrôle;
«évaluation de la conformité: le processus qui permet de vérifier si les exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I ont été respectées;»: le processus qui permet de vérifier si les exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncées à l’annexe I ont été respectées;
«organisme d’évaluation de la conformité: un organisme d’évaluation de la conformité au sens de l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008;»: un organisme d’évaluation de la conformité: un organisme d’évaluation de la conformité au sens de l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008; au sens de l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008;
«organisme notifié: un organisme d’évaluation de la conformité désigné en application de l’article 43 et de toute autre législation d’harmonisation de l’Union pertinente;»: un organisme d’évaluation de la conformité: un organisme d’évaluation de la conformité au sens de l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008; désigné en application de l’article 43 et de toute autre législation d’harmonisation de l’Union: la législation de l’Union énumérée à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1020 et toute autre législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits auxquels ledit règlement s’applique; pertinente;
«modification substantielle: une modification apportée au produit comportant des éléments numériques à la suite de sa mise sur le marché, qui a une incidence sur la conformité du produit comportant des éléments numériques aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie I, ou qui entraîne une modification de l’utilisation prévue pour laquelle le produit comportant des éléments numériques a été évalué;»: une modification apportée au produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; à la suite de sa mise sur le marché: la première mise à disposition d’un produit comportant des éléments numériques sur le marché de l’Union;, qui a une incidence sur la conformité du produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; aux exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncées à l’annexe I, partie I, ou qui entraîne une modification de l’utilisation prévue: l’utilisation à laquelle un produit comportant des éléments numériques est destiné par le fabricant, y compris le contexte et les conditions spécifiques d’utilisation, telles que précisées dans les informations communiquées par le fabricant dans la notice d’utilisation, dans les indications publicitaires ou de vente, ainsi que dans la documentation technique; pour laquelle le produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; a été évalué;
«marquage CE: un marquage par lequel un fabricant indique qu’un produit comportant des éléments numériques et les processus mis en place par le fabricant sont conformes aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I et toute autre législation d’harmonisation de l’Union applicable prévoyant son apposition;»: un marquage par lequel un fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; indique qu’un produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; et les processus mis en place par le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; sont conformes aux exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncées à l’annexe I et toute autre législation d’harmonisation de l’Union: la législation de l’Union énumérée à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1020 et toute autre législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits auxquels ledit règlement s’applique; applicable prévoyant son apposition;
«législation d’harmonisation de l’Union: la législation de l’Union énumérée à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1020 et toute autre législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits auxquels ledit règlement s’applique;»: la législation de l’Union énumérée à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1020 et toute autre législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits auxquels ledit règlement s’applique;
«autorité de surveillance du marché: une autorité de surveillance du marché au sens de l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2019/1020;»: une autorité de surveillance du marché: une autorité de surveillance du marché au sens de l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2019/1020; au sens de l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2019/1020;
«norme internationale: une norme internationale au sens de l’article 2, point 1) a), du règlement (UE) no 1025/2012;»: une norme internationale: une norme internationale au sens de l’article 2, point 1) a), du règlement (UE) no 1025/2012; au sens de l’article 2, point 1) a), du règlement (UE) no 1025/2012;
«norme européenne: une norme européenne au sens de l’article 2, point 1) b), du règlement (UE) no 1025/2012;»: une norme européenne: une norme européenne au sens de l’article 2, point 1) b), du règlement (UE) no 1025/2012; au sens de l’article 2, point 1) b), du règlement (UE) no 1025/2012;
«norme harmonisée: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;»: une norme harmonisée: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;
«risque de cybersécurité: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et la probabilité que l’incident se produise;»: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident: un incident au sens de l’article 6, point 6), de la directive (UE) 2022/2555;, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et la probabilité que l’incident: un incident au sens de l’article 6, point 6), de la directive (UE) 2022/2555; se produise;
«risque de cybersécurité important: un risque de cybersécurité qui, en raison de ses caractéristiques techniques, peut être présumé hautement susceptible de donner lieu à un incident pouvant avoir des répercussions négatives graves, notamment en causant une perte ou une perturbation matérielle ou immatérielle considérable;»: un risque de cybersécurité: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et la probabilité que l’incident se produise; qui, en raison de ses caractéristiques techniques, peut être présumé hautement susceptible de donner lieu à un incident: un incident au sens de l’article 6, point 6), de la directive (UE) 2022/2555; pouvant avoir des répercussions négatives graves, notamment en causant une perte ou une perturbation matérielle ou immatérielle considérable;
«nomenclature des logiciels: un document officiel contenant les détails et les relations avec la chaîne d’approvisionnement des différents composants utilisés dans la fabrication d’un produit comportant des éléments numériques;»: un document officiel contenant les détails et les relations avec la chaîne d’approvisionnement des différents composants: un logiciel ou du matériel destiné à être intégré dans un système d’information électronique; utilisés dans la fabrication d’un produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;;
«vulnérabilité: une faiblesse, une susceptibilité ou une faille d’un produit comportant des éléments numériques qui peut être exploitée par une cybermenace;»: une faiblesse, une susceptibilité ou une faille d’un produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; qui peut être exploitée par une cybermenace: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881;;
«vulnérabilité exploitable: une vulnérabilité susceptible d’être utilisée efficacement par un adversaire en conditions de fonctionnement effectives;»: une vulnérabilité: une faiblesse, une susceptibilité ou une faille d’un produit comportant des éléments numériques qui peut être exploitée par une cybermenace; susceptible d’être utilisée efficacement par un adversaire en conditions de fonctionnement effectives;
«vulnérabilité activement exploitée: une vulnérabilité pour laquelle il existe des preuves fiables qu’elle a été exploitée par un acteur malveillant dans un système sans l’autorisation du propriétaire du système;»: une vulnérabilité: une faiblesse, une susceptibilité ou une faille d’un produit comportant des éléments numériques qui peut être exploitée par une cybermenace; pour laquelle il existe des preuves fiables qu’elle a été exploitée par un acteur malveillant dans un système sans l’autorisation du propriétaire du système;
«incident: un incident au sens de l’article 6, point 6), de la directive (UE) 2022/2555;»: un incident: un incident au sens de l’article 6, point 6), de la directive (UE) 2022/2555; au sens de l’article 6, point 6), de la directive (UE) 2022/2555;
«incident ayant des répercussions sur la sécurité du produit comportant des éléments numériques: un incident qui entache ou est susceptible d’entacher la capacité d’un produit comportant des éléments numériques à protéger la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de données ou fonctions;»: un incident: un incident au sens de l’article 6, point 6), de la directive (UE) 2022/2555; qui entache ou est susceptible d’entacher la capacité d’un produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; à protéger la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de données ou fonctions;
«incident évité: un incident évité au sens de l’article 6, point 5), de la directive (UE) 2022/2555;»: un incident évité: un incident évité au sens de l’article 6, point 5), de la directive (UE) 2022/2555; au sens de l’article 6, point 5), de la directive (UE) 2022/2555;
«cybermenace: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881;»: une cybermenace: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881; au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881;
«données à caractère personnel»: des données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;
«logiciel libre et ouvert: un logiciel dont le code source est partagé de manière ouverte et qui est mis à disposition sous licence libre et ouverte prévoyant tous les droits pour qu’il soit librement accessible, utilisable, modifiable et redistribuable;»: un logiciel: la partie d’un système d’information électronique qui consiste en un code informatique; dont le code source est partagé de manière ouverte et qui est mis à disposition sous licence libre et ouverte prévoyant tous les droits pour qu’il soit librement accessible, utilisable, modifiable et redistribuable;
«rappel: un rappel au sens de l’article 3, point 22), du règlement (UE) 2019/1020;»: un rappel: un rappel au sens de l’article 3, point 22), du règlement (UE) 2019/1020; au sens de l’article 3, point 22), du règlement (UE) 2019/1020;
«retrait: un retrait au sens de l’article 3, point 23), du règlement (UE) 2019/1020;»: un retrait: un retrait au sens de l’article 3, point 23), du règlement (UE) 2019/1020; au sens de l’article 3, point 23), du règlement (UE) 2019/1020;
«CSIRT désigné comme coordinateur: un CSIRT désigné comme coordinateur conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555.»: un CSIRT désigné comme coordinateur: un CSIRT désigné comme coordinateur conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555. conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555.
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