Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024
Current language: FR
- Cyber resilience for products with digital elements
Basic legislative acts
- CRA regulation
Article 31 Documentation technique
La documentation technique réunit l’ensemble des informations ou des précisions utiles concernant les moyens employés par le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; pour garantir la conformité du produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; et des processus mis en place par le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; aux exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncées à l’annexe I. Elle contient, au minimum, les éléments énumérés à l’annexe VII.
La documentation technique est établie avant que le produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; ne soit mis sur le marché et fait l’objet de mises à jour régulières, le cas échéant, au moins pendant la période d’assistance: la période au cours de laquelle un fabricant est tenu de garantir que les vulnérabilités d’un produit comportant des éléments numériques sont traitées efficacement et conformément aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie II;.
Pour les produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; visés à l’article 12, qui relèvent aussi d’autres actes juridiques de l’Union prévoyant une documentation technique, une seule documentation technique est établie, contenant les informations visées à l’annexe VII ainsi que les informations requises en vertu de ces actes juridiques de l’Union.
La documentation technique et la correspondance se rapportant à toute procédure d’évaluation de la conformité: le processus qui permet de vérifier si les exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I ont été respectées; sont rédigées dans une langue officielle de l’État membre dans lequel est établi l’organisme notifié: un organisme d’évaluation de la conformité désigné en application de l’article 43 et de toute autre législation d’harmonisation de l’Union pertinente; ou dans une langue acceptée par celui-ci.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 61 pour compléter le présent règlement en ajoutant des éléments à inclure dans la documentation technique figurant à l’annexe VII pour tenir compte des progrès techniques ainsi que des évolutions rencontrées dans le processus de mise en œuvre du présent règlement. À cette fin, la Commission s’efforce de faire en sorte que la charge administrative pesant sur les microentreprises, «petites entreprises» et «moyennes entreprises»: respectivement les microentreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE; et les petites et moyennes entreprises soit proportionnée.
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