Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024
Current language: FR
- Cyber resilience for products with digital elements
Basic legislative acts
- CRA regulation
Article 32 Procédures d’évaluation de la conformité pour les produits comportant des éléments numériques
Le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; effectue une évaluation de la conformité: le processus qui permet de vérifier si les exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I ont été respectées; du produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; et des processus mis en place par le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; pour déterminer si les exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncées à l’annexe I sont respectées. Le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; démontre la conformité avec les exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; en suivant l’une des procédures suivantes:
la procédure de contrôle interne (module A) visée à l’annexe VIII;
la procédure d’examen UE de type (module B) prévue à l’annexe VIII, suivie de la conformité au type «UE» sur la base du contrôle interne de la production (module C), prévue à l’annexe VIII;
l’évaluation de la conformité: le processus qui permet de vérifier si les exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I ont été respectées; sur la base de l’assurance complète de la qualité (module H) prévue à l’annexe VIII; ou
lorsqu’il est disponible et s’il y a lieu, un schéma européen de certification de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; en vertu de l’article 27, paragraphe 9.
Lorsque, lors de l’évaluation de la conformité: le processus qui permet de vérifier si les exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I ont été respectées; d’un produit important comportant des éléments numériques qui relève de la classe I figurant à l’annexe III et des processus mis en place par son fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; avec les exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncées à l’annexe I, le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; n’a pas appliqué ou n’a appliqué qu’en partie des normes harmonisées: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;, des spécifications communes ou des schémas européens de certification de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; au minimum au niveau d’assurance dit «substantiel» visés à l’article 27, ou lorsque ces normes harmonisées: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;, spécifications communes ou schémas européens de certification de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; n’existent pas, le produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; concerné et les processus mis en place par le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; sont soumis, pour ce qui a trait à ces exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;, à l’une des procédures suivantes:
la procédure d’examen UE de type (module B) prévue à l’annexe VIII, suivie de la conformité au type «UE» sur la base du contrôle interne de la production (module C), prévue à l’annexe VIII; ou
une évaluation de la conformité: le processus qui permet de vérifier si les exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I ont été respectées; sur la base de l’assurance complète de la qualité (module H) prévue à l’annexe VIII.
Lorsque le produit est un produit important comportant des éléments numériques qui relève de la classe II figurant à l’annexe III, le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; démontre la conformité avec les exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncées à l’annexe I en suivant l’une des procédures suivantes:
la procédure d’examen UE de type (module B) prévue à l’annexe VIII, suivie de la conformité au type «UE» sur la base du contrôle interne de la production (module C), prévue à l’annexe VIII;
une évaluation de la conformité: le processus qui permet de vérifier si les exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I ont été respectées; sur la base de l’assurance complète de la qualité (module H) prévue à l’annexe VIII; ou
lorsqu’il est disponible et s’il y a lieu, un schéma européen de certification de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; conformément à l’article 27, paragraphe 9, du présent règlement au minimum au niveau d’assurance dit «substantiel» en vertu du règlement (UE) 2019/881.
Les produits critiques comportant des éléments numériques répertoriés à l’annexe IV démontrent la conformité avec les exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncées à l’annexe I au moyen de l’une des procédures suivantes:
un schéma européen de certification de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;, conformément à l’article 8, paragraphe 1; ou
lorsque les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, ne sont pas remplies, l’une des procédures visées au paragraphe 3 du présent article.
Les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; de produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; qui répondent aux critères de logiciels libres et ouverts: un logiciel dont le code source est partagé de manière ouverte et qui est mis à disposition sous licence libre et ouverte prévoyant tous les droits pour qu’il soit librement accessible, utilisable, modifiable et redistribuable; et relèvent des catégories énoncées à l’annexe III ont la faculté de démontrer la conformité avec les exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncées à l’annexe I en utilisant l’une des procédures visées au paragraphe 1 du présent article, à condition que la documentation technique visée à l’article 31 soit mise à la disposition du public au moment de la mise sur le marché: la première mise à disposition d’un produit comportant des éléments numériques sur le marché de l’Union; de ces produits.
Les intérêts et besoins spécifiques des microentreprises, «petites entreprises» et «moyennes entreprises»: respectivement les microentreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE; et des petites et moyennes entreprises, y compris les jeunes pousses, sont pris en compte lors de la fixation des redevances imposées pour les procédures d’évaluation de la conformité: le processus qui permet de vérifier si les exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I ont été respectées;, et ces redevances sont réduites proportionnellement auxdits intérêts et besoins spécifiques.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.