Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024
Current language: FR
- Cyber resilience for products with digital elements
Basic legislative acts
- CRA regulation
Article 36 Autorités notifiantes
Chaque État membre désigne une autorité notifiante: l’autorité nationale chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôle; responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité: un organisme d’évaluation de la conformité au sens de l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008; ainsi qu’à leur contrôle, y compris le respect de l’article 41.
Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un organisme d’accréditation national au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions.
Lorsque l’autorité notifiante: l’autorité nationale chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôle; délègue ou confie d’une autre façon l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 du présent article à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux dispositions de l’article 37. En outre, cet organisme prend ses dispositions pour assumer les responsabilités qui découlent de ses activités.
L’autorité notifiante: l’autorité nationale chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôle; assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé au paragraphe 3.
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