Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024

Current language: FR

Article 4 Libre circulation


    1. Les États membres n’empêchent pas, pour les aspects relevant du présent règlement, la mise à disposition sur le marché de produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; conformes au présent règlement.

    1. Lors de foires commerciales, d’expositions, de démonstrations ou d’événements similaires, les États membres n’empêchent pas la présentation ou l’utilisation d’un produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; non conforme au présent règlement, y compris ses prototypes, à condition que le produit porte une marque visible indiquant clairement qu’il n’est pas conforme au présent règlement et qu’il ne doit pas être mis à disposition sur le marché tant qu’il ne sera pas conforme au présent règlement.

    1. Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché de logiciels: la partie d’un système d’information électronique qui consiste en un code informatique; inachevés qui ne sont pas conformes au présent règlement, à condition que le logiciel: la partie d’un système d’information électronique qui consiste en un code informatique; ne soit mis à disposition que pour une durée limitée nécessaire à des fins d’essai et qu’il porte une marque visible indiquant clairement que le logiciel: la partie d’un système d’information électronique qui consiste en un code informatique; n’est pas conforme au présent règlement et qu’il ne sera pas mis à disposition sur le marché à d’autres fins que les essais.

    1. Le paragraphe 3 ne s’applique pas aux composants: un logiciel ou du matériel destiné à être intégré dans un système d’information électronique; de sécurité visés dans la législation d’harmonisation de l’Union: la législation de l’Union énumérée à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1020 et toute autre législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits auxquels ledit règlement s’applique; autre que le présent règlement.

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