Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024

Current language: FR

Article 40 Présomption de conformité des organismes notifiés


Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité: un organisme d’évaluation de la conformité au sens de l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008; démontre sa conformité avec les critères fixés dans les normes harmonisées: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 39 dans la mesure où les normes harmonisées: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; applicables couvrent ces exigences.

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