Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024
Current language: FR
- Cyber resilience for products with digital elements
Basic legislative acts
- CRA regulation
Article 42 Demande de notification
Un organisme d’évaluation de la conformité: un organisme d’évaluation de la conformité au sens de l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008; soumet une demande de notification à l’autorité notifiante: l’autorité nationale chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôle; de l’État membre dans lequel il est établi.
Cette demande est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité: le processus qui permet de vérifier si les exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I ont été respectées;, de la ou des procédures d’évaluation de la conformité: le processus qui permet de vérifier si les exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I ont été respectées; et du ou des produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que, le cas échéant, d’un certificat d’accréditation délivré par un organisme national d’accréditation, qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité: un organisme d’évaluation de la conformité au sens de l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008; remplit les exigences prévues à l’article 39.
Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité: un organisme d’évaluation de la conformité au sens de l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008; ne peut produire le certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante: l’autorité nationale chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôle; toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité avec les exigences prévues à l’article 39.
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