Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024

Current language: FR

Article 43 Procédure de notification


    1. Les autorités notifiantes ne notifient que les organismes d’évaluation de la conformité: un organisme d’évaluation de la conformité au sens de l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008; qui satisfont aux exigences prévues à l’article 39.

    1. L’autorité notifiante: l’autorité nationale chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôle; notifie la Commission et les autres États membres à l’aide du système d’information New Approach Notified and Designated Organisations mis en place et géré par la Commission.

    1. La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité: le processus qui permet de vérifier si les exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I ont été respectées;, le ou les modules d’évaluation de la conformité: le processus qui permet de vérifier si les exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I ont été respectées; et le ou les produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante.

    1. Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 42, paragraphe 2, l’autorité notifiante: l’autorité nationale chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôle; fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires qui attestent de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité: un organisme d’évaluation de la conformité au sens de l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008; et des dispositions en place pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences prévues à l’article 39.

    1. L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié: un organisme d’évaluation de la conformité désigné en application de l’article 43 et de toute autre législation d’harmonisation de l’Union pertinente; que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans un délai de deux semaines à compter d’une notification dans laquelle il est fait usage d’un certificat d’accréditation, ou dans un délai de deux mois, s’il n’en est pas fait usage.

    2. Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié: un organisme d’évaluation de la conformité désigné en application de l’article 43 et de toute autre législation d’harmonisation de l’Union pertinente; aux fins du présent règlement.

    1. La Commission et les autres États membres sont avertis de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

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