Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024
Current language: FR
- Cyber resilience for products with digital elements
Basic legislative acts
- CRA regulation
Article 55 Procédure de sauvegarde de l’Union
Lorsque, dans un délai de trois mois suivant la réception de la notification visée à l’article 54, paragraphe 5, un État membre soulève des objections à l’encontre d’une mesure prise par un autre État membre ou que la Commission considère que la mesure est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans retard des consultations avec l’État membre et le ou les opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou une autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits comportant des éléments numériques ou à la mise à disposition sur le marché de produits comportant des éléments numériques conformément au présent règlement; concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est justifiée ou non dans un délai de neuf mois suivant la notification visée à l’article 54, paragraphe 5, et communique cette décision à l’État membre concerné.
Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait: un retrait au sens de l’article 3, point 23), du règlement (UE) 2019/1020; du produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; non conforme de leur marché et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale n’est pas jugée justifiée, l’État membre concerné la retire.
Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; est imputée à des lacunes dans les normes harmonisées: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.
Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; est imputée à des lacunes dans un schéma européen de certification de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; visé à l’article 27, la Commission examine s’il y a lieu de modifier ou d’abroger l’acte délégué adopté conformément à l’article 27, paragraphe 9, qui précise la présomption de conformité concernant ce schéma de certification.
Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; est imputée à des lacunes dans les spécifications communes visées à l’article 27, la Commission examine s’il y a lieu de modifier ou d’abroger tout acte d’exécution adopté en vertu de l’article 27, paragraphe 2, qui établit ces spécifications communes.
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