Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024

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Article 59 Activités conjointes des autorités de surveillance du marché


    1. Les autorités de surveillance du marché peuvent convenir avec d’autres autorités compétentes de mener des activités conjointes visant à garantir la cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; et la protection des consommateurs: une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; en ce qui concerne des produits spécifiques comportant des éléments numériques mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, en particulier des produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; dont il est souvent constaté qu’ils présentent des risques de cybersécurité: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et la probabilité que l’incident se produise;.

    1. La Commission ou l’ENISA proposent des activités conjointes de contrôle du respect du présent règlement à mener par les autorités de surveillance du marché sur la base d’indications ou d’informations relatives à une non-conformité potentielle, dans plusieurs États membres, de produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; qui relèvent du champ d’application du présent règlement, aux exigences prévues par le présent règlement.

    1. Les autorités de surveillance du marché et, le cas échéant, la Commission, veillent à ce que l’accord portant sur la réalisation d’activités conjointes n’engendre pas de concurrence déloyale entre les opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou une autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits comportant des éléments numériques ou à la mise à disposition sur le marché de produits comportant des éléments numériques conformément au présent règlement; et n’influe pas négativement sur l’objectivité, l’indépendance et l’impartialité des parties à l’accord.

    1. Une autorité de surveillance du marché: une autorité de surveillance du marché au sens de l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2019/1020; peut utiliser toutes les informations obtenues à la suite des activités conjointes menées dans le cadre des enquêtes qu’elle entreprend.

    1. L’autorité de surveillance du marché: une autorité de surveillance du marché au sens de l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2019/1020; concernée et, le cas échéant, la Commission, mettent à la disposition du public l’accord sur les activités conjointes, y compris le nom des parties concernées.

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