Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024

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Article 61 Exercice de la délégation


    1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions prévues au présent article.

    1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphes 1 et 2, à l’article 13, paragraphe 8, quatrième alinéa, à l’article 14, paragraphe 9, à l’article 25, à l’article 27, paragraphe 9, à l’article 28, paragraphe 5, et à l’article 31, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 10 décembre 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    1. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphes 1 et 2, à l’article 13, paragraphe 8, quatrième alinéa, à l’article 14, paragraphe 9, à l’article 25, à l’article 27, paragraphe 9, à l’article 28, paragraphe 5, et à l’article 31, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    1. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

    1. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

    1. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 8, paragraphe 1 ou 2, de l’article 13, paragraphe 8, quatrième alinéa, de l’article 14, paragraphe 9, de l’article 25, de l’article 27, paragraphe 9, de l’article 28, paragraphe 5, ou de l’article 31, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

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