Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024
Current language: FR
Recital 107 Designation of market surveillance authorities and a single liaison office
Conformément au règlement (UE) 2019/1020, une autorité de surveillance du marché: une autorité de surveillance du marché au sens de l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2019/1020; est chargée de la surveillance du marché sur le territoire de l’État membre qui l’a désignée. Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres de choisir les autorités compétentes pour l’accomplissement des tâches de surveillance du marché. Chaque État membre devrait désigner une ou plusieurs autorités de surveillance du marché sur son territoire. Les États membres devraient pouvoir choisir de désigner toute autorité existante ou nouvelle pour agir en qualité d’autorité de surveillance du marché: une autorité de surveillance du marché au sens de l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2019/1020;, y compris les autorités compétentes désignées ou établies en vertu de l’article 8 de la directive (UE) 2022/2555, les autorités nationales de certification de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; désignées en vertu de l’article 58 du règlement (UE) 2019/881 ou les autorités de surveillance du marché désignées aux fins de la directive 2014/53/UE. Les opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou une autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits comportant des éléments numériques ou à la mise à disposition sur le marché de produits comportant des éléments numériques conformément au présent règlement; devraient coopérer pleinement avec les autorités de surveillance du marché et les autres autorités compétentes. Chaque État membre devrait communiquer à la Commission ainsi qu’aux autres États membres le nom de ses autorités de surveillance du marché et les domaines de compétence de chacune de ces autorités et veiller à ce qu’elles disposent des ressources et compétences nécessaires pour effectuer les tâches de surveillance du marché qui leur incombent en vertu du présent règlement. En vertu de l’article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2019/1020, chaque État membre devrait désigner un bureau de liaison unique chargé, entre autres, de représenter la position coordonnée des autorités de surveillance du marché et de contribuer à la coopération entre les autorités de surveillance du marché des différents États membres.