Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024
Current language: FR
Recital 111 Restricting or forbidding the free movement of a product with digital elements
Dans certains cas, un produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; conforme au présent règlement peut néanmoins présenter un risque de cybersécurité important: un risque de cybersécurité qui, en raison de ses caractéristiques techniques, peut être présumé hautement susceptible de donner lieu à un incident pouvant avoir des répercussions négatives graves, notamment en causant une perte ou une perturbation matérielle ou immatérielle considérable; ou présenter un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, pour le respect des obligations découlant du droit de l’Union ou du droit national visant à protéger les droits fondamentaux, la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des services offerts au moyen d’un système d’information électronique: un système, y compris des équipements électriques ou électroniques, capable de traiter, de stocker ou de transmettre des données numériques; par des entités essentielles visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555 ou pour d’autres aspects de la protection de l’intérêt public. Il est donc nécessaire d’établir des règles permettant d’atténuer ces risques. En conséquence, les autorités de surveillance du marché devraient prendre des mesures pour demander à l’opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou une autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits comportant des éléments numériques ou à la mise à disposition sur le marché de produits comportant des éléments numériques conformément au présent règlement; de veiller à ce que le produit ne présente plus ce risque, de le rappeler ou de le retirer, en fonction du risque. Dès qu’une autorité de surveillance du marché: une autorité de surveillance du marché au sens de l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2019/1020; restreint ou interdit ainsi la libre circulation d’un produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;, l’État membre devrait informer la Commission et les autres États membres sans retard des mesures provisoires prises, en justifiant sa décision. Lorsqu’une autorité de surveillance du marché: une autorité de surveillance du marché au sens de l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2019/1020; adopte de telles mesures à l’encontre de produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; qui présentent un risque, la Commission devrait entamer sans retard des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou une autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits comportant des éléments numériques ou à la mise à disposition sur le marché de produits comportant des éléments numériques conformément au présent règlement; concernés et évaluer la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission devrait décider si la mesure nationale est justifiée ou non. La Commission devrait adresser sa décision à tous les États membres et la communiquer immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou une autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits comportant des éléments numériques ou à la mise à disposition sur le marché de produits comportant des éléments numériques conformément au présent règlement; concernés. Si la mesure est jugée justifiée, la Commission devrait également envisager l’adoption de propositions de révision de la législation de l’Union pertinente.