Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024

Current language: FR

Recital 117 Power to adopt delegated acts


Afin de garantir que le cadre réglementaire puisse être adapté si nécessaire, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’établissement et la mise à jour de la liste figurant en annexe du présent règlement des produits importants comportant des éléments numériques. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément audit article pour lui permettre de répertorier les produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; couverts par d’autres règles de l’Union qui atteignent un niveau de protection identique à celui du présent règlement, en précisant si une limitation ou une exclusion du champ d’application du présent règlement serait nécessaire ainsi que la portée de cette limitation, le cas échéant. Il convient également de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément audit article en ce qui concerne la possibilité de rendre obligatoire la certification au titre d’un schéma européen de certification de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; des produits critiques comportant des éléments numériques énoncés en annexe du présent règlement, en ce qui concerne la mise à jour de la liste des produits critiques comportant des éléments numériques sur la base des critères de criticité énoncés dans le présent règlement, et en ce qui concerne la désignation des schémas européens de certification de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; adoptés en vertu du règlement (UE) 2019/881 qui peuvent être utilisés pour démontrer le respect des exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; ou de parties de celles-ci énoncées en annexe au présent règlement. Il convient également de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes pour préciser la période d’assistance: la période au cours de laquelle un fabricant est tenu de garantir que les vulnérabilités d’un produit comportant des éléments numériques sont traitées efficacement et conformément aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie II; minimale pour des catégories spécifiques de produits lorsque les données de surveillance du marché tendent à indiquer des périodes d’assistance: la période au cours de laquelle un fabricant est tenu de garantir que les vulnérabilités d’un produit comportant des éléments numériques sont traitées efficacement et conformément aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie II; insuffisantes, ainsi que pour préciser les conditions d’application des motifs ayant trait à la cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; en lien avec des retards de diffusion de notifications de vulnérabilités activement exploitées. En outre, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes pour créer des programmes volontaires d’attestation de sécurité afin d’évaluer la conformité des produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; qui répondent aux critères de logiciels libres et ouverts: un logiciel dont le code source est partagé de manière ouverte et qui est mis à disposition sous licence libre et ouverte prévoyant tous les droits pour qu’il soit librement accessible, utilisable, modifiable et redistribuable; à l’ensemble ou à certaines des exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; ou d’autres obligations prévues par le présent règlement, ainsi que pour préciser le contenu minimal de la déclaration UE de conformité et pour compléter les éléments à inclure dans la documentation technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»(31)JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. Le pouvoir d’adopter des actes délégués en vertu du présent règlement devrait être conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 10 décembre 2024. La Commission devrait élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir devrait être tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

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