Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024

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Recital 120 Administrative fines


Afin de garantir une application efficace des obligations prévues par le présent règlement, chaque autorité de surveillance du marché: une autorité de surveillance du marché au sens de l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2019/1020; devrait avoir le pouvoir d’imposer ou de demander l’imposition d’amendes administratives. Il convient donc d’établir des niveaux maximaux pour les amendes administratives à prévoir dans la législation nationale en cas de non-respect des obligations prévues par le présent règlement. Pour décider du montant de l’amende administrative dans chaque cas d’espèce, toutes les caractéristiques propres à chaque cas devraient être prises en considération et, au minimum, celles explicitement établies dans le présent règlement, y compris la question de savoir si le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; est une microentreprise ou une petite ou moyenne entreprise, y compris une jeune pousse, et si des amendes administratives ont déjà été imposées par la même ou par d’autres autorités de surveillance du marché au même opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou une autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits comportant des éléments numériques ou à la mise à disposition sur le marché de produits comportant des éléments numériques conformément au présent règlement; pour une infraction similaire. De telles caractéristiques seraient susceptibles d’être soit aggravantes, dans des situations où l’infraction commise par le même opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou une autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits comportant des éléments numériques ou à la mise à disposition sur le marché de produits comportant des éléments numériques conformément au présent règlement; persiste sur le territoire d’autres États membres que celui où une amende administrative a déjà été infligée, soit atténuantes, en veillant à ce que toute autre amende administrative envisagée par une autre autorité de surveillance du marché: une autorité de surveillance du marché au sens de l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2019/1020; pour le même opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou une autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits comportant des éléments numériques ou à la mise à disposition sur le marché de produits comportant des éléments numériques conformément au présent règlement; ou le même type d’infraction tienne déjà compte, avec d’autres caractéristiques spécifiques pertinentes, d’une sanction imposée dans d’autres États membres et de son montant. Dans tous ces cas, l’amende administrative cumulative que les autorités de surveillance du marché de plusieurs États membres pourraient infliger au même opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou une autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits comportant des éléments numériques ou à la mise à disposition sur le marché de produits comportant des éléments numériques conformément au présent règlement; pour le même type d’infraction devrait être conforme au principe de proportionnalité. Étant donné qu’une amende administrative ne peut être infligée à une microentreprise ou une petite entreprise pour non-respect du délai de vingt-quatre heures fixé pour notifier une alerte précoce de vulnérabilités activement exploitées ou d’incidents: un incident au sens de l’article 6, point 6), de la directive (UE) 2022/2555; graves ayant des répercussions sur la sécurité du produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;, ni à un intendant de logiciels ouverts: une personne morale, autre que le fabricant, qui a pour objectif ou finalité de fournir un soutien systématique et continu au développement de produits spécifiques comportant des éléments numériques qui répondent aux critères de logiciels libres et ouverts et sont destinés à des activités commerciales, et qui assure la viabilité de ces produits; pour quelque infraction au présent règlement que ce soit, et compte tenu du principe qui prévoit que les sanctions soient efficaces, proportionnées et dissuasives, il convient que les États membres n’imposent auxdites entités aucun autre type de sanction de nature pécuniaire.

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