Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024
Current language: FR
Recital 33 European digital identity wallets not exempted
Dans la mesure où leurs produits relèvent du champ d’application du présent règlement, les fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique visés à l’article 5 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil(18)Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73). devraient se conformer à la fois aux exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; horizontales énoncées dans le présent règlement et aux exigences de sécurité spécifiques énoncées à l’article 5 bis du règlement (UE) no 910/2014. Afin de faciliter la conformité, les fournisseurs de portefeuilles devraient pouvoir démontrer la conformité des portefeuilles européens d’identité numérique aux exigences énoncées respectivement dans le présent règlement et dans le règlement (UE) no 910/2014 en certifiant leurs produits dans le cadre d’un schéma européen de certification de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; établi en vertu du règlement (UE) 2019/881 et pour lequel la Commission a établi, par voie d’actes délégués, une présomption de conformité pour le présent règlement, dans la mesure où le certificat, ou des parties de celui-ci, couvre ces exigences.