Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024
Current language: FR
Recital 35 Manufacturers' due diligence immediately after transitional period
Immédiatement après la période transitoire pour l’application du présent règlement, le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; d’un produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; qui intègre un ou plusieurs composants: un logiciel ou du matériel destiné à être intégré dans un système d’information électronique; obtenus auprès de tiers qui relèvent également du présent règlement pourrait ne pas être en mesure de vérifier, dans le cadre de son obligation de diligence raisonnable, que les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; de ces composants: un logiciel ou du matériel destiné à être intégré dans un système d’information électronique; ont démontré qu’ils se conforment au présent règlement en s’assurant, par exemple, que le composant: un logiciel ou du matériel destiné à être intégré dans un système d’information électronique; porte déjà le marquage CE: un marquage par lequel un fabricant indique qu’un produit comportant des éléments numériques et les processus mis en place par le fabricant sont conformes aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I et toute autre législation d’harmonisation de l’Union applicable prévoyant son apposition;. Cette situation pourrait se présenter lorsque des composants: un logiciel ou du matériel destiné à être intégré dans un système d’information électronique; ont été intégrés avant que le présent règlement ne s’applique à leur fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit;. Dans ce cas, un fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; qui intègre de tels composants: un logiciel ou du matériel destiné à être intégré dans un système d’information électronique; devrait faire preuve de diligence raisonnable par d’autres moyens.