Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024
Current language: FR
Recital 36 CE marking
Le marquage CE: un marquage par lequel un fabricant indique qu’un produit comportant des éléments numériques et les processus mis en place par le fabricant sont conformes aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I et toute autre législation d’harmonisation de l’Union applicable prévoyant son apposition; devrait être apposé sur les produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; pour indiquer de manière visible, lisible et indélébile leur conformité avec le présent règlement, afin qu’ils puissent circuler librement dans le marché intérieur. Les États membres devraient s’abstenir de créer des entraves injustifiées à la mise sur le marché: la première mise à disposition d’un produit comportant des éléments numériques sur le marché de l’Union; de produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; qui satisfont aux exigences prévues par le présent règlement et portent le marquage CE: un marquage par lequel un fabricant indique qu’un produit comportant des éléments numériques et les processus mis en place par le fabricant sont conformes aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I et toute autre législation d’harmonisation de l’Union applicable prévoyant son apposition;. En outre, lors de foires, d’expositions et de démonstrations ou de manifestations similaires, les États membres ne devraient pas faire obstacle à la présentation ou à l’utilisation d’un produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; non conforme au présent règlement, y compris ses prototypes, pour autant que le produit porte une marque visible indiquant clairement que le produit n’est pas conforme au présent règlement et que, tant que ce sera le cas, il ne sera pas mis à disposition sur le marché.