Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024
Current language: FR
Recital 37 Allowing for beta versions to be released
Afin de garantir que les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; puissent mettre à disposition des logiciels: la partie d’un système d’information électronique qui consiste en un code informatique; à des fins d’essai avant de soumettre leurs produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; à une évaluation de la conformité: le processus qui permet de vérifier si les exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I ont été respectées;, les États membres ne devraient pas empêcher la mise à disposition de logiciels: la partie d’un système d’information électronique qui consiste en un code informatique; inachevés, tels que des versions alpha, des versions beta ou des versions candidates à la diffusion, à condition que le logiciel: la partie d’un système d’information électronique qui consiste en un code informatique; inachevé ne soit mis à disposition que pendant le temps nécessaire pour le tester et recueillir des commentaires. Les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; devraient veiller à ce que les logiciels: la partie d’un système d’information électronique qui consiste en un code informatique; mis à disposition dans ces conditions ne soient diffusés qu’après une évaluation des risques et soient conformes, dans la mesure du possible, aux exigences de sécurité relatives aux propriétés des produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; prévues par le présent règlement. Les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; devraient également mettre en œuvre les exigences de gestion des vulnérabilités dans la mesure du possible. Les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; ne devraient pas forcer les utilisateurs à passer à des versions uniquement diffusées à des fins d’essais.