Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024

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Recital 4 Harmonisation of legal patchwork


Bien que le droit de l’Union en vigueur s’applique à certains produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;, il n’existe pas de cadre réglementaire horizontal de l’Union établissant des exigences complètes en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; pour tous les produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;. Les différents actes et initiatives adoptés à ce jour aux niveaux européen et national n’abordent qu’en partie les problèmes et risques recensés concernant la cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;, ce qui a pour effet de créer une mosaïque législative au sein du marché intérieur et d’accroître l’insécurité juridique tant pour les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; que pour les utilisateurs de ces produits et d’alourdir inutilement la charge imposée aux entreprises et aux organisations pour se conformer à un certain nombre d’exigences et d’obligations pour des types de produits similaires. La cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; de ces produits revêt une dimension transfrontière particulièrement forte, étant donné que les produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; fabriqués dans un État membre ou un pays tiers sont souvent utilisés par des organisations et des consommateurs: une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; dans l’ensemble du marché intérieur. Il est donc nécessaire de réglementer cette question au niveau de l’Union afin d’assurer un cadre réglementaire harmonisé et de garantir la sécurité juridique aux utilisateurs, aux organisations et aux entreprises, dont les microentreprises, «petites entreprises» et «moyennes entreprises»: respectivement les microentreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE; et les petites et moyennes entreprises telles que définies à l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission(5)Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).. Le paysage réglementaire de l’Union devrait être harmonisé en introduisant des exigences de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; horizontales pour les produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;. Il convient en outre de garantir, dans l’ensemble de l’Union, la sécurité juridique des opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou une autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits comportant des éléments numériques ou à la mise à disposition sur le marché de produits comportant des éléments numériques conformément au présent règlement; et des utilisateurs, ainsi qu’une meilleure harmonisation du marché intérieur et la proportionnalité pour les microentreprises, «petites entreprises» et «moyennes entreprises»: respectivement les microentreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE; et les petites et moyennes entreprises, en créant des conditions plus viables pour les opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou une autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits comportant des éléments numériques ou à la mise à disposition sur le marché de produits comportant des éléments numériques conformément au présent règlement; désireux de pénétrer sur le marché de l’Union.

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