Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024
Current language: FR
Recital 40 Support period and security updates
Compte tenu de la nature itérative du développement de logiciels: la partie d’un système d’information électronique qui consiste en un code informatique;, un fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; ayant successivement mis sur le marché plusieurs versions d’un logiciel: la partie d’un système d’information électronique qui consiste en un code informatique; en raison d’une modification substantielle: une modification apportée au produit comportant des éléments numériques à la suite de sa mise sur le marché, qui a une incidence sur la conformité du produit comportant des éléments numériques aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie I, ou qui entraîne une modification de l’utilisation prévue pour laquelle le produit comportant des éléments numériques a été évalué; apportée à ce dernier ne devrait être en mesure de fournir des mises à jour de sécurité pendant la période d’assistance: la période au cours de laquelle un fabricant est tenu de garantir que les vulnérabilités d’un produit comportant des éléments numériques sont traitées efficacement et conformément aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie II; que pour la dernière version du logiciel: la partie d’un système d’information électronique qui consiste en un code informatique; qu’il a mise sur le marché: la première mise à disposition d’un produit comportant des éléments numériques sur le marché de l’Union;. Il ne devrait être en mesure de procéder ainsi que si les utilisateurs des versions précédentes concernées du logiciel: la partie d’un système d’information électronique qui consiste en un code informatique; ont accès gratuitement à la dernière version mise sur le marché: la première mise à disposition d’un produit comportant des éléments numériques sur le marché de l’Union; et qu’ils n’ont pas à s’acquitter de coûts supplémentaires pour adapter l’environnement matériel ou logiciel: la partie d’un système d’information électronique qui consiste en un code informatique; dans lequel ils exploitent le produit. Tel pourrait être le cas par exemple, si la mise à jour d’un système d’exploitation de bureau ne nécessite pas de matériel nouveau tel qu’un processeur plus rapide ou de plus grandes capacités de mémoire. Toutefois, pendant la période d’assistance: la période au cours de laquelle un fabricant est tenu de garantir que les vulnérabilités d’un produit comportant des éléments numériques sont traitées efficacement et conformément aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie II;, le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; devrait continuer de respecter d’autres exigences relatives à la gestion des vulnérabilités, comme le fait de disposer d’une politique de divulgation coordonnée des vulnérabilités ou d’appliquer des mesures visant à faciliter le partage d’informations relatives à de possibles vulnérabilités pour toutes les versions suivantes du logiciel: la partie d’un système d’information électronique qui consiste en un code informatique; mis sur le marché qui ont été modifiées de façon substantielle. Il convient que le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; ne soit en mesure de fournir des mises à jour mineures de sécurité ou de fonctionnalité qui ne constituent pas une modification substantielle: une modification apportée au produit comportant des éléments numériques à la suite de sa mise sur le marché, qui a une incidence sur la conformité du produit comportant des éléments numériques aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie I, ou qui entraîne une modification de l’utilisation prévue pour laquelle le produit comportant des éléments numériques a été évalué; que pour la dernière version ou sous-version d’un logiciel: la partie d’un système d’information électronique qui consiste en un code informatique; qui n’a pas été modifiée de façon substantielle. Dans le même temps, lorsqu’un produit matériel tel qu’un téléphone intelligent n’est pas compatible avec la version la plus récente du système d’exploitation avec lequel il avait initialement été livré, il convient que le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; continue d’apporter des mises à jour de sécurité pendant la période d’assistance: la période au cours de laquelle un fabricant est tenu de garantir que les vulnérabilités d’un produit comportant des éléments numériques sont traitées efficacement et conformément aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie II;, au moins pour la dernière version du système d’exploitation compatible avec ce produit matériel.