Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024
Current language: FR
Recital 53 Overlap with the machinery regulation
Les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; de produits relevant du champ d’application du règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil(24)Règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil (JO L 165 du 29.6.2023, p. 1). qui sont également des produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; au sens du présent règlement devraient satisfaire à la fois aux exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncées dans le présent règlement et aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans le règlement (UE) 2023/1230. Les exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncées dans le présent règlement et certaines exigences essentielles énoncées dans le règlement (UE) 2023/1230 pourraient porter sur des risques similaires en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;. Par conséquent, le respect des exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncées dans le présent règlement pourrait faciliter le respect des exigences essentielles qui s’appliquent également à certains risques de cybersécurité: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et la probabilité que l’incident se produise; énoncés dans le règlement (UE) 2023/1230, et en particulier celles concernant la protection contre la corruption et la sécurité et la fiabilité des systèmes de contrôle énoncées aux sections 1.1.9 et 1.2.1 de l’annexe III de ce règlement. Ces synergies doivent être démontrées par le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit;, qui doit par exemple appliquer, le cas échéant, des normes harmonisées: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; ou d’autres spécifications techniques répondant aux exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; pertinentes, à la suite d’une évaluation des risques liés à la cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;. Le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; doit également suivre les procédures d’évaluation de la conformité: le processus qui permet de vérifier si les exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I ont été respectées; applicables définies dans le présent règlement et dans le règlement (UE) 2023/1230. La Commission et les organisations européennes de normalisation, dans le cadre des travaux préparatoires soutenant la mise en œuvre du présent règlement et du règlement (UE) 2023/1230, ainsi que des processus de normalisation connexes, devraient promouvoir la cohérence dans la manière d’évaluer les risques liés à la cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; et dans la manière de couvrir ces risques par des normes harmonisées: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; en ce qui concerne les exigences essentielles pertinentes. En particulier, la Commission et les organisations européennes de normalisation devraient tenir compte du présent règlement dans la préparation et l’élaboration de normes harmonisées: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; visant à faciliter la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1230 en ce qui concerne notamment les aspects de la cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; liés à la protection contre la corruption ainsi que la sécurité et la fiabilité des systèmes de contrôle énoncés aux sections 1.1.9 et 1.2.1 de l’annexe III de ce règlement. La Commission devrait fournir des orientations pour aider les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; relevant du présent règlement mais aussi du règlement (UE) 2023/1230, en particulier pour leur permettre de démontrer plus facilement qu’ils respectent les exigences essentielles pertinentes énoncées dans le présent règlement et dans le règlement (UE) 2023/1230.