Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024
Current language: FR
Recital 54 Assessment of cybersecurity risks
Afin de garantir la sécurité des produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; au moment de leur mise sur le marché: la première mise à disposition d’un produit comportant des éléments numériques sur le marché de l’Union; et pendant la période d’utilisation prévue: l’utilisation à laquelle un produit comportant des éléments numériques est destiné par le fabricant, y compris le contexte et les conditions spécifiques d’utilisation, telles que précisées dans les informations communiquées par le fabricant dans la notice d’utilisation, dans les indications publicitaires ou de vente, ainsi que dans la documentation technique; du produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;, il est nécessaire de définir des exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; relatives à la gestion de la vulnérabilité: une faiblesse, une susceptibilité ou une faille d’un produit comportant des éléments numériques qui peut être exploitée par une cybermenace; et des exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; concernant les propriétés des produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;. Les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; devraient se conformer à toutes les exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; relatives à la gestion des vulnérabilités tout au long de la période d’assistance: la période au cours de laquelle un fabricant est tenu de garantir que les vulnérabilités d’un produit comportant des éléments numériques sont traitées efficacement et conformément aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie II;, mais ils devraient en outre déterminer les autres exigences essentielles liées aux propriétés du produit pertinentes pour le type de produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; concerné. À cette fin, les fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; devraient entreprendre une évaluation des risques de cybersécurité: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et la probabilité que l’incident se produise; associés à un produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; afin de recenser les risques pertinents et les exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; pertinentes, de mettre à disposition leurs produits comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; sans vulnérabilité exploitable: une vulnérabilité susceptible d’être utilisée efficacement par un adversaire en conditions de fonctionnement effectives; connue susceptible d’avoir des répercussions sur la sécurité de ces produits et d’appliquer de manière appropriée des normes harmonisées: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;, des spécifications communes ou des normes européennes: une norme européenne au sens de l’article 2, point 1) b), du règlement (UE) no 1025/2012; ou internationales appropriées.