Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024
Current language: FR
Recital 55 Justification of non-applicability of requirements
Lorsque certaines exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; ne sont pas applicables à un produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;, le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; doit faire figurer une justification claire dans l’évaluation des risques de cybersécurité: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et la probabilité que l’incident se produise; figurant dans la documentation technique. Cela pourrait être le cas lorsqu’une exigence essentielle de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; est incompatible avec la nature d’un produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;. Par exemple, la destination d’un produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément; peut exiger du fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; qu’il respecte des normes d’interopérabilité largement reconnues, même si ses dispositifs de sécurité ne sont plus considérés comme étant à la pointe de la technologie. De même, d’autres législations de l’Union exigent des fabricants: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; qu’ils appliquent des exigences spécifiques en matière d’interopérabilité. Lorsqu’une exigence essentielle de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; ne s’applique pas à un produit comportant des éléments numériques: un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément;, mais que le fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; a détecté des risques de cybersécurité: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et la probabilité que l’incident se produise; en rapport avec ladite exigence essentielle de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;, il doit prendre des mesures pour faire face à ces risques par d’autres moyens, par exemple en limitant la destination du produit à des environnements de confiance ou en informant les utilisateurs de ces risques.