Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024

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Recital 79 Presumption of conformity based on harmonised standards


Afin de faciliter l’évaluation de la conformité: le processus qui permet de vérifier si les exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I ont été respectées; aux exigences prévues par le présent règlement, il convient de prévoir une présomption de conformité pour les produits dont les éléments numériques sont conformes à des normes harmonisées: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;, qui traduisent les exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncées dans le présent règlement en spécifications techniques détaillées et sont adoptées conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil(28)Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).. Ledit règlement prévoit une procédure pour la formulation d’objections à l’encontre de normes harmonisées: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; lorsque celles-ci ne satisfont pas pleinement aux exigences énoncées dans le présent règlement. Le processus de normalisation devrait garantir une représentation équilibrée des intérêts et la participation effective des parties prenantes de la société civile, y compris des organisations de consommateurs: une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;. Les normes internationales: une norme internationale au sens de l’article 2, point 1) a), du règlement (UE) no 1025/2012; qui sont conformes au niveau de protection en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; visé par les exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; prévues par le présent règlement devraient également être prises en compte, afin de faciliter l’élaboration de normes harmonisées: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; et la mise en œuvre du présent règlement, ainsi que la mise en conformité des entreprises, en particulier des microentreprises, «petites entreprises» et «moyennes entreprises»: respectivement les microentreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE; et des petites et moyennes entreprises, et de celles qui exercent leurs activités à l’échelle mondiale.

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