Source: OJ L 2024/2847, 20.11.2024

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Recital 83 Common specifications via implementing acts


Le cadre de normalisation européen en vigueur qui repose sur les principes de la nouvelle approche définie dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d’harmonisation technique et de normalisation et sur le règlement (UE) no 1025/2012 constitue par défaut le cadre régissant l’élaboration des normes prévoyant la présomption de conformité aux exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; pertinentes énoncées dans le présent règlement. Les normes européennes: une norme européenne au sens de l’article 2, point 1) b), du règlement (UE) no 1025/2012; devraient être axées sur le marché et tenir compte de l’intérêt public, ainsi que des objectifs stratégiques clairement énoncés dans la demande que la Commission adresse à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation pour qu’elles élaborent des normes harmonisées: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;, dans un délai déterminé et sur la base d’un consensus. Toutefois, en l’absence de références pertinentes à des normes harmonisées: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;, la Commission devrait pouvoir adopter des actes d’exécution établissant des spécifications communes pour les exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncées dans le présent règlement, à condition que, ce faisant, elle respecte dûment le rôle et les fonctions des organisations européennes de normalisation, en tant que solution de repli exceptionnelle pour faciliter l’obligation du fabricant: une personne physique ou morale qui développe ou fabrique des produits comportant des éléments numériques ou fait concevoir, développer ou fabriquer des produits comportant des éléments numériques, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux, monétisé ou gratuit; de se conformer à ces exigences essentielles de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;, lorsque le processus de normalisation est bloqué ou lorsqu’il y a des retards dans l’établissement de normes harmonisées: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; appropriées. Si un tel retard est dû à la complexité technique de la norme en question, la Commission devrait en tenir compte avant d’envisager l’établissement de spécifications communes.

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