Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024

Current language: FR

Sixth anti-money laundering (AML 6) directive

DIRECTIVE (UE) 2024/1640 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 31 mai 2024

relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne(1)JO C 210 du 25.5.2022, p. 15.,

vu l’avis du Comité économique et social européen(2)JO C 152 du 6.4.2022, p. 89.,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3)Position du Parlement européen du 24 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mai 2024.,

considérant ce qui suit:

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Considérant 1

La directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil(4)Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73). constitue le principal instrument juridique en matière de prévention de l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et du financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Cette directive établit un cadre juridique complet, que la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil(5)Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (JO L 156 du 19.6.2018, p. 43). a encore renforcé en s’attaquant aux risques émergents et en améliorant la transparence des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;. En dépit des résultats obtenus dans ce cadre juridique, l’expérience a montré qu’il convenait d’améliorer encore la directive (UE) 2015/849 afin d’atténuer les risques de manière appropriée et de détecter efficacement les tentatives d’utilisation abusive du système financier de l’Union à des fins criminelles et de favoriser l’intégrité du marché intérieur.

Considérant 2

Depuis l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2015/849, un certain nombre de domaines ont été recensés dans lesquels des modifications seraient indispensables afin de garantir la résilience et la capacité du système financier de l’Union nécessaires pour prévenir le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;.

Considérant 3

Des différences significatives dans les pratiques et les approches des autorités compétentes dans l’ensemble de l’Union, ainsi que l’absence de dispositifs de coopération transfrontière suffisamment efficaces ont été mises en évidence dans la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/849. Il convient donc de définir des exigences plus claires, lesquelles devraient contribuer à une coopération harmonieuse dans l’ensemble de l’Union tout en permettant aux États membres de tenir compte des spécificités de leurs systèmes nationaux.

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

  1. Chapitre IDispositions générales
  2. Chapitre IIRegistres
  3. Chapitre IIICrf
  4. Chapitre IVSurveillance anti-blanchiment
  5. Chapitre VCoopération
  6. Chapitre VIProtection des données
  7. Chapitre VIIDispositions finales
Annex
  1. Annexe

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2024.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

La présidente

H. LAHBIB

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