Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024

Current language: FR

Article 10 Registres centraux des bénéficiaires effectifs


    1. Les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; visées à l’article 62 du règlement (UE) 2024/1624, la déclaration prévue à l’article 63, paragraphe 4, dudit règlement et les informations sur les conventions de mandataire (nominee arrangements) visées à l’article 66 dudit règlement soient conservées dans un registre central dans l’État membre dans lequel l’entité juridique est créée ou dans lequel le trustee d’un trust exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaire est établi(e) ou réside, ou depuis lequel la construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; est administrée. Une telle exigence ne s’applique pas aux entités juridiques ou constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; visées à l’article 65 du règlement (UE) 2024/1624.

    2. Les informations figurant dans le registre central des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; visé au premier alinéa (ci-après dénommé «registre central») sont disponibles dans un format lisible par machine et sont recueillies conformément aux actes d’exécution visés au paragraphe 6.

    1. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;, telles qu’elles sont visées à l’article 62 du règlement (UE) 2024/1624, des entités juridiques étrangères et des constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; étrangères, telles qu’elles sont visées à l’article 67 dudit règlement, soient conservées dans un registre central dans l’État membre conformément aux conditions définies à l’article 67 dudit règlement. Les États membres veillent également à ce que le registre central contienne une indication de la situation décrite à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624 qui déclenche l’enregistrement de l’entité juridique étrangère ou de la construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; étrangère.

    1. Lorsque les trustees d’un trust exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; ou des personnes occupant des positions équivalentes dans une construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaire sont établis ou résident dans différents États membres, une attestation apportant la preuve de l’enregistrement, ou un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; conservées dans un registre central par un État membre, sont suffisants pour considérer que l’obligation d’enregistrement est remplie.

    1. Les États membres font en sorte que les entités chargées des registres centraux soient habilitées à demander aux entités juridiques, aux trustees de tout trust exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; et aux personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaire, ainsi qu’à leurs propriétaires légaux et bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;, toute information nécessaire pour identifier et vérifier leurs bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;, y compris les délibérations et comptes rendus des réunions du conseil d’administration, les accords de partenariat, les contrats de trust, les procurations ou d’autres accords contractuels et documents connexes.

    1. Lorsque personne n’est identifié comme étant le bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; en vertu de l’article 63, paragraphe 3, et de l’article 64, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1624, le registre central contient notamment:

      1. une déclaration selon laquelle il n’y a aucun bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; ou les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; n’ont pas pu être déterminés, accompagnée d’une justification correspondante conformément à l’article 63, paragraphe 4, point a), et à l’article 64, paragraphe 7, point a), du règlement (UE) 2024/1624;

      2. les informations sur toutes les personnes physiques qui occupent une position de dirigeant principal au sein de l’entité juridique, équivalentes aux informations requises au titre de l’article 62, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) 2024/1624.

    2. Les États membres veillent à ce que les informations visées au premier alinéa, point a), soient mises à la disposition des autorités compétentes ainsi que de l’ALBC aux fins des analyses communes en vertu de l’article 32 de la présente directive et de l’article 40 du règlement (UE) 2024/1620, des organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; et des entités assujetties. Toutefois, les entités assujetties n’ont accès qu’à la déclaration transmise par l’entité ou la construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;, à moins qu’elles ne signalent une divergence conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2024/1624 ou qu’elles ne fournissent la preuve attestant des mesures qu’elles ont prises pour déterminer les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; de l’entité ou de la construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;, auquel cas elles peuvent également accéder à la justification.

    1. Au plus tard le 10 juillet 2025, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le format à respecter pour la communication des informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; visées à l’article 62 du règlement (UE) 2024/1624 au registre central, y compris une liste des exigences minimales relatives aux informations que doit examiner l’entité en charge du registre central. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2, de la présente directive.

    1. Les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; conservées dans les registres centraux soient adéquates, exactes et à jour, et mettent en place des mécanismes à cet effet. À cette fin, les États membres appliquent au moins les exigences suivantes:

      1. les entités chargées des registres centraux vérifient, dans un délai raisonnable suivant la transmission des informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;, puis de façon régulière, que ces informations sont adéquates, exactes et à jour;

      2. les autorités compétentes, s’il y a lieu et dans la mesure où cette exigence n’interfère pas inutilement avec leurs fonctions, signalent aux entités chargées des registres centraux toute divergence qu’elles rencontrent entre les informations disponibles dans les registres centraux et les informations dont elles disposent.

    2. La portée et la fréquence de la vérification visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe sont proportionnées aux risques associés aux catégories d’entités juridiques et de constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; recensées conformément à l’article 7, paragraphe 3, point d), et à l’article 8, paragraphe 4, point c).

    3. Au plus tard le 10 juillet 2028, la Commission publie des recommandations sur les méthodes et les procédures qui devront être utilisées par les entités chargées des registres centraux pour vérifier les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; ainsi que par les entités assujetties et les autorités compétentes pour constater et signaler des divergences dans lesdites informations.

    1. Les États membres veillent à ce que les informations contenues dans les registres centraux incluent toute modification des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; des entités juridiques et des constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; ainsi que des conventions de mandataire (nominee arrangements) à la suite de leur première inscription au registre central.

    1. Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux vérifient si les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; conservées dans ces registres ont trait à des personnes ou à des entités désignées dans le cadre de sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;. Cette vérification a lieu immédiatement après une désignation effectuée dans le cadre de sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;, puis à intervalles réguliers.

    2. Les États membres veillent à ce que les informations contenues dans les registres centraux indiquent que l’entité juridique est associée à des personnes ou entités faisant l’objet de sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; dans l’une des situations suivantes:

      1. une entité juridique ou une construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; fait l’objet de sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;;

      2. une entité juridique ou une construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; est contrôlée par une personne ou une entité faisant l’objet de sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;;

      3. un bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; d’une entité juridique ou d’une construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; fait l’objet de sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;.

    3. L’indication visée au deuxième alinéa du présent paragraphe est visible par toute personne ou entité ayant obtenu l’accès aux informations contenues dans les registres centraux en vertu des articles 11 et 12 et reste en vigueur jusqu’à la levée des sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;.

    1. Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux prennent, dans les trente jours ouvrables suivant le signalement d’une divergence par une autorité compétente:une cellule de renseignement financier (CRF);une autorité de surveillance;une autorité publique chargée de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, ou de procéder au dépistage, à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle;une autorité publique chargée de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme; ou par une entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement;, des mesures appropriées pour remédier à la divergence signalée conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2024/1624, y compris en modifiant les informations contenues dans les registres centraux lorsque l’entité est capable de vérifier les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;. Une mention spécifique du fait que des divergences ont été signalées est insérée dans les registres centraux jusqu’à la résolution de la divergence et est visible par toute personne ou entité ayant obtenu l’accès au titre des articles 11 et 12 de la présente directive.

    2. Lorsque la divergence est de nature complexe et que les entités chargées des registres centraux ne peuvent la résoudre dans un délai de trente jours ouvrables, elles enregistrent le cas ainsi que les mesures qui ont été prises, et prennent toutes les mesures nécessaires pour résoudre la divergence dans les meilleurs délais.

    1. Les États membres veillent à ce que l’entité chargée du registre central soit habilitée, directement ou par saisine d’une autre autorité, y compris les autorités judiciaires, à procéder à des vérifications, y compris à des inspections sur place dans les locaux professionnels ou au siège statutaire d’entités juridiques, afin de déterminer les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; actuels de l’entité et de vérifier que les informations transmises au registre central sont exactes, adéquates et à jour. Le droit de l’entité en charge du registre central de vérifier des informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; n’est pas restreint, entravé ou exclu.

    2. Lorsque le trustee ou la personne occupant une position équivalente est une entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement; visée à l’article 3, point 3) a), b) ou c), du règlement (UE) 2024/1624, les États membres veillent à ce que l’entité chargée du registre central soit également habilitée à procéder à des vérifications, y compris des inspections sur place, dans les locaux professionnels ou au siège statutaire du trustee ou de la personne occupant une position équivalente. Ces vérifications respectent au moins les garanties suivantes:

      1. en ce qui concerne les personnes physiques, lorsque les locaux professionnels ou le siège statutaire sont les mêmes que le domicile privé de la personne physique, l’inspection sur place est soumise à une autorisation judiciaire préalable;

      2. toute garantie procédurale mise en place dans l’État membre pour protéger le secret professionnel est respectée, et aucune information protégée par ce secret n’est accessible.

    3. Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux soient habilités à demander des informations à d’autres registres, y compris dans des pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l’exercice des fonctions de ces entités.

    1. Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux disposent des mécanismes automatisés nécessaires pour réaliser les vérifications visées au paragraphe 7, point a), et paragraphe 9, y compris en comparant les informations contenues dans ces registres avec des informations détenues par d’autres sources.

    1. Les États membres, lorsqu’une vérification visée au paragraphe 7, point a), est effectuée au moment de la transmission des informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;, et que cette vérification amène une entité chargée d’un registre central à conclure que les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; comportent des incohérences ou des erreurs, veillent à ce que l’entité chargée d’un registre central puisse différer ou refuser la délivrance d’une attestation valide apportant la preuve de l’enregistrement.

    1. Les États membres, lorsqu’une vérification visée au paragraphe 7, point a), est effectuée après la transmission des informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;, et que ladite vérification amène une entité chargée d’un registre central à conclure que les informations ne sont plus adéquates, exactes et à jour, veillent à ce que l’entité chargée du registre central puisse suspendre la validité de l’attestation apportant la preuve de l’enregistrement jusqu’à ce qu’elle considère que les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; fournies sont conformes, sauf lorsque les incohérences se limitent à des erreurs typographiques, à différentes méthodes de translittération ou à des inexactitudes mineures qui n’ont pas d’incidence sur la détermination de l’identité des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; ou des intérêts effectifs.

    1. Les États membres veillent à ce que l’entité chargée du registre central soit habilitée, directement ou par saisine d’une autre autorité, y compris des autorités judiciaires, à appliquer des mesures effectives, proportionnées et dissuasives ou à imposer des sanctions pécuniaires en cas de manquement, y compris de nature répétée, à l’obligation de communiquer au registre central des informations exactes, adéquates et à jour sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;.

    1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 71 afin de compléter la présente directive en définissant des indicateurs permettant de classer le niveau de gravité des manquements à l’obligation de communiquer aux registres centraux des informations adéquates, exactes et à jour, y compris en cas de manquements répétés.

    1. Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux informent promptement la CRF si, au cours des vérifications qu’elles effectuent conformément au présent article, ou de toute autre manière, elles découvrent des faits susceptibles d’être liés au blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou au financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;.

    1. Les États membres veillent à ce que, dans l’accomplissement de leurs tâches, les entités chargées des registres centraux exercent leurs fonctions à l’abri de toute influence indue et que ces entités mettent en œuvre des normes pour leurs employés en matière de conflits d’intérêts et de stricte confidentialité.

    1. Les registres centraux sont interconnectés par l’intermédiaire de la plateforme centrale européenne instituée par l’article 22, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/1132.

    1. Les informations visées au paragraphe 1 sont disponibles par l’intermédiaire des registres centraux et du système d’interconnexion des registres centraux concernant les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; pendant cinq ans après que l’entité juridique dissoute ou que la construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; a cessé d’exister.

    2. Sans préjudice du droit pénal national relatif à la preuve applicable aux enquêtes pénales et aux procédures judiciaires en cours, les États membres peuvent, dans des cas spécifiques, permettre que ces informations soient conservées, ou exiger que ces informations soient conservées, pendant une durée maximale supplémentaire de cinq ans, lorsque les États membres ont établi que cette conservation est nécessaire et proportionnée aux fins de prévenir ou de détecter des cas présumés de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière.

    3. À l’issue de la période de conservation visée au premier alinéa, les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient supprimées des registres centraux.

    1. Au plus tard le 10 juillet 2031, la Commission publie un rapport comprenant les éléments suivants:

      1. une évaluation de l’efficacité des mesures prises par les entités chargées des registres centraux pour veiller à ce qu’elles disposent d’informations adéquates, à jour et exactes;

      2. une description des principaux types de divergences recensées par les entités assujetties et les autorités compétentes en ce qui concerne les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; conservées dans les registres centraux;

      3. des bonnes pratiques et, le cas échéant, des recommandations relatives aux mesures prises par les entités chargées des registres centraux pour garantir que ces registres détiennent des informations adéquates, exactes et à jour;

      4. une vue d’ensemble des caractéristiques de chaque registre central mis en place par les États membres, y compris des informations sur les mécanismes visant à garantir que les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; conservées dans ces registres sont exactes, adéquates et à jour;

      5. une évaluation de la proportionnalité des redevances imposées pour accéder aux informations conservées dans les registres centraux.

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